Rejet 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 6 août 2025, n° 2401413 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2401413 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires en production de pièces, enregistrés les 25 et 28 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Kichenin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 avril 2024 par lequel le maire de Sainte-Suzanne a délivré un permis de construire n°PC 974420 23 A0122 à la société à responsabilité limitée (SARL) Domaine de La Réunion aux fins de construction de la crèche à l’enseigne « Les P’tits Babas » située rue Martin Luther King, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux présenté le 1er juillet 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 29 octobre 2024, le greffe du tribunal administratif a invité la SARL Domaine de La Réunion à régulariser sa requête au regard des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance:/ () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). « . Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : » Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ".
2. Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas () de recours contentieux à l’encontre () d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, () l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. () / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt () du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. / () ».
3. Il résulte des dispositions précitées de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme que les requérants qui forment un recours contentieux à l’encontre d’une autorisation d’urbanisme doivent notifier une copie intégrale du recours ou une lettre qui reprend intégralement l’exposé des faits, moyens et conclusions de ce recours, à l’auteur de la décision ainsi qu’au titulaire de l’autorisation dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt de la requête. Il appartient au juge, au besoin d’office, de rejeter le recours comme irrecevable, lorsque son auteur, après y avoir été invité par lui, n’a pas justifié de l’accomplissement des formalités requises par les dispositions précitées de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme par la production de ces documents ou de documents présentant des garanties équivalentes.
4. En dépit de la demande de régularisation en date du 29 octobre 2024 adressé par le greffe du tribunal administratif via l’application Télérecours et dont il a accusé réception le jour-même, M. B ne justifie pas avoir procéder, dans le délai de quinze jours francs qui lui a été imparti à compter du dépôt de son recours contentieux, aux formalités prescrites par l’article 600-1 du code de l’urbanisme précité. Par suite, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit dès lors, être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la société à responsabilité limitée (SARL) Domaine de La Réunion.
Copie en sera adressée à la commune de Sainte-Suzanne.
Fait à Saint-Denis, le 6 août 2025.
Le vice-président,
Ch. BAUZERAND.
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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