Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 10 avr. 2026, n° 2411371 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2411371 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Sous le n° 2308326, par une requête et un mémoire enregistrés les 5 septembre 2023 et 25 juillet 2024, M. B… C…, représenté par Me Cojocaru, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 juillet 2023 par laquelle l’Institut de management public et gouvernance territoriale d’Aix-Marseille Université l’a ajourné à l’issue des épreuves de Master 1 de management des établissements sanitaires et sociaux et a refusé son redoublement, ensemble la décision du 17 juillet 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge d’Aix-Marseille Université la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jury était irrégulièrement composé ;
- la décision en litige est fondée sur des faits matériellement inexacts et est entachée d’une erreur dans la qualification juridique des faits ;
- elle est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 juillet 2024, Aix-Marseille Université, représentée par son président en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 31 juillet 2025.
II. Sous le n° 2411371, par une requête enregistrée le 4 novembre 2024, M. B… C…, représenté par Me Cojocaru, demande au tribunal :
1°) de condamner Aix-Marseille Université à lui verser la somme de 31 000 euros au titre du préjudice financier et moral qu’il estime avoir subi du fait de l’illégalité de la décision du 6 juillet 2023 par laquelle l’Institut de management public et gouvernance territoriale d’Aix-Marseille Université l’a ajourné à l’issue des épreuves de Master 1 de management des établissements sanitaires et sociaux et a refusé son redoublement ;
2°) de mettre à la charge d’Aix-Marseille Université la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- son préjudice financier doit être réparé par le versement d’une indemnité de 20 000 euros ;
- les frais de justice qu’il a dû engager doivent être réparés par l’allocation d’une indemnité de 6 000 euros ;
- son préjudice moral, causé par le déménagement qu’il a dû imposer à sa famille alors qu’il n’a pu poursuivre sa formation, doit être réparé par le versement d’une indemnité de 5 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2025, Aix-Marseille Université, représentée par son président en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les conditions d’engagement de sa responsabilité ne sont pas réunies.
La clôture de l’instruction a été fixée au 18 mars 2026.
Vu :
- l’ordonnance n° 2308327 du 6 juillet 2023 du tribunal administratif de Marseille ;
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ollivaux,
- les conclusions de M. Boidé, rapporteur public,
- et les observations de M. A… pour Aix-Marseille Université.
Considérant ce qui suit :
1. Par transmission de son relevé de notes établi le 6 juillet 2023, M. C… a été informé de son ajournement au Master 1 en alternance « Management des établissements sanitaires et sociaux », dispensé par l’institut de management public et de gouvernance territoriale (IMPGT), composante d’Aix-Marseille Université, pour l’année universitaire 2022-2023. Le 7 juillet 2023, M. C… a formé un recours gracieux à l’encontre de la délibération du 4 juillet 2023 révélée par la transmission précitée du 6 juillet 2023. Par courriel du 17 juillet 2023, le président du jury, directeur de l’institut précité, a rejeté ce recours gracieux et confirmé les décisions d’ajournement et de refus de redoublement du jury. M. C… demande au tribunal, d’une part, d’annuler la décision du 6 juillet 2023 l’ajournant et refusant son redoublement, et, d’autre part, de condamner Aix-Marseille Université à lui verser la somme de 31 000 euros au titre du préjudice financier et moral qu’il estime avoir subi du fait de l’illégalité de cette décision.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2308326 et n° 2411371 concernent un même requérant, présentent à juger des questions liées et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’éducation : « L’Etat a le monopole de la collation des grades et des titres universitaires (…) Seuls peuvent participer aux jurys et être présents aux délibérations des enseignants-chercheurs, des enseignants, des chercheurs ou, dans des conditions et selon des modalités prévues par voie réglementaire, des personnalités qualifiées ayant contribué aux enseignements, ou choisies, en raison de leurs compétences, sur proposition des personnels chargés de l’enseignement. ».
4. D’autre part, aux termes de l’article 1 de l’arrêté du 27 octobre 2022 déterminant la composition du Master 1 « management public » : « Le jury du Master domaine « Droit, Economie Gestion » mention « Management Public » est composé comme suit pour l’année universitaire 2022-2023 : (…) Liste des membres (…) En cas d’absence ou d’empêchement justifié des membres titulaires, il pourra être fait appel aux membres suppléants nommément désignés (…) titulaires : Marius Bertolucci (suppléant Hamir Bachir Bendaoud); Céline Du Boys (suppléante Laura Carmouze) ; Sophie Lamouroux (suppléante Solange Hernandez); Emmanuelle Moustier (suppléante Flora Macivor); Khaled Saboune (suppléant Audrey Rivière); Sarah Serval ; Bruno Thibergien ; Emil Turc. ».
5. Il ressort des pièces des dossiers, et notamment du procès-verbal définitif de délibération du jury du 4 octobre 2023, versé aux débats, que sur les huit membres titulaires désignés par l’arrêté précité, cinq ont signé le procès-verbal et trois membres titulaires sont mentionnés absents excusés. En outre, il est constant qu’aucune base légale ou réglementaire ne fixe un quorum minimal de participants à ce jury. Par ailleurs, il ressort des pièces des dossiers que les membres du jury ont été régulièrement nommés pour les deux semestres du Master 1 considéré, par arrêté du président de l’université, la circonstance que l’arrêté du 27 octobre 2022 du président de l’université comporte, pour le second semestre de l’année universitaire 2022-2023, seulement le nom du président du jury et de sa suppléante, suivi d’une liste vierge de membres, constituant une erreur matérielle qui n’est pas à elle seule de nature à entacher la délibération du 4 juillet 2023 d’irrégularité. Dans ces conditions, le moyen tiré de la composition irrégulière du jury doit être écarté.
6. En deuxième lieu, d’une part, s’il n’appartient pas au juge administratif de contrôler l’appréciation portée par le jury d’un concours sur la prestation d’un candidat, il lui appartient, en revanche, de vérifier qu’il n’existe, dans le choix du sujet d’une épreuve, aucune violation du règlement du concours de nature à créer une rupture d’égalité entre les candidats. A ce titre, il lui incombe notamment de contrôler que ce choix n’est pas entaché d’erreur matérielle, que le sujet peut être traité par les candidats à partir des connaissances que requiert le programme du concours et que, pour les interrogations orales, les questions posées par le jury sont de nature à lui permettre d’apprécier les connaissances du candidat dans la discipline en cause.
7. D’autre part, les modalités de contrôle des connaissances, versées aux débats, précisent que : « Le redoublement en master est possible, en première ou deuxième année, sur décision du jury ».
8. A l’appui de sa demande d’annulation des décisions d’ajournement et de redoublement prises à son encontre, le requérant se borne à contester l’appréciation portée par le jury sur son mémoire de stage, noté à 4/20, en invoquant le caractère partial et infondé des appréciations portées sur celui-ci par les deux correcteurs, en particulier celles relatives à l’utilisation probable de l’intelligence artificielle, notamment révélée par plusieurs mentions de références académiques inexistantes dans sa bibliographie. Toutefois, et en tout état de cause, il ne conteste pas les termes de la décision du président du jury rejetant son recours gracieux selon lesquels la note attribuée à son mémoire de stage a été validée par une double correction réalisée par deux enseignants-chercheurs et après un ultime réexamen qui l’a confirmée, ce qui écarte les allégations de partialité des correcteurs. En outre, il ressort de cette même décision que M. C… a également obtenu une note de 6.75/20 en comptabilité et que la moyenne de la promotion pour le mémoire de stage a été fixée à 13.55/20, confirmant ainsi l’écart entre les attendus et les résultats obtenus. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’inexactitude matérielle des faits et de l’erreur dans la qualification juridique des faits, à les considérer opérants, doivent être écartés.
9. En dernier lieu, en se bornant à alléguer que la décision en litige est fondée sur la volonté de sanctionner la rupture de son contrat d’apprentissage en l’excluant du cursus universitaire, alors que l’université fait valoir, sans être contredite, que d’autres étudiants ayant rompu leur contrat d’apprentissage ont néanmoins été admis, M. C… n’établit pas l’existence d’un détournement de pouvoir. Par suite, ce moyen doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. C… doivent être rejetées. Par ailleurs, en l’absence d’illégalité des décisions contestées, les conclusions à fin d’indemnisation de la requête n° 2411371 doivent également être rejetées.
Sur les dépens :
11. L’instance n° 2411371 n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées en ce sens dans cette dernière doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge d’Aix-Marseille Université, qui n’est pas, dans les présentes instances, la partie perdante, la somme que M. C… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2308326 et 2411371 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée à Aix-Marseille Université.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Platillero, président,
Mme Ollivaux, première conseillère,
M. Guionnet Ruault, conseiller,
Assistés de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
J. Ollivaux
Le président,
Signé
F. Platillero
La greffière,
Signé
M. Aras
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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