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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 19 mai 2026, n° 2604636 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2604636 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Supplément d'instruction |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 16 mars 2026 le président du tribunal a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d’exécution du jugement n° 2501217 du 2 octobre 2025.
Par un mémoire, enregistré le 25 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Laporte, demande que l’injonction de délivrance du titre de séjour soit assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gonneau, président-rapporteur
- et les observations de Me Laporte, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
Par un jugement n° 2501217 du 2 octobre 2025 le tribunal a annulé la décision implicite du 15 septembre 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. B… et a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. (…) Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
À la date du présent jugement, il n’est pas contesté par le préfet des Bouches-du-Rhône qu’il n’a pas pris les mesures propres à assurer l’exécution du jugement du 2 octobre 2025. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, à défaut pour le préfet des Bouches-du-Rhône de justifier de cette exécution dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, d’assortir l’injonction tenant à la délivrance du titre de séjour d’une astreinte de 100 euros par jour jusqu’à la date à laquelle le jugement précité aura reçu exécution.
Pour la liquidation de cette astreinte le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal les pièces justifiant de l’exécution du jugement du 2 octobre 2025 dans le délai de deux jours au plus tard à compter du terme du délai d’un mois ci-dessus.
D É C I D E :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l’encontre de l’État si le préfet des Bouches-du-Rhône ne justifie pas avoir, dans le mois suivant la notification du présent jugement, exécuté l’injonction de délivrance d’une carte de séjour temporaire prononcée par le jugement du 2 octobre 2025 et jusqu’à la date de cette exécution.
Article 2 : Le taux de l’astreinte prononcée à l’article 1er est fixé à 100 euros par jour. Pour la liquidation de cette astreinte, le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal les pièces justifiant de l’exécution dans le délai de deux jours au plus tard à compter du terme du délai fixé à l’article 1er.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mis à disposition au greffe le 19 mai 2026.
Le président – rapporteur,
Signé
P-Y. GonneauL’assesseure la plus ancienne,
Signé
É. Devictor
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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