Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 21 mai 2026, n° 2314021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2314021 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société anonyme Marie Brizard Wine & Spirits |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 novembre 2023 et 29 août 2024, la société anonyme Marie Brizard Wine & Spirits, représentée par Me Drouet, demande au tribunal :
1°) de prononcer la restitution, à hauteur d’un montant de 2 752 482 euros assorti des intérêts moratoires en application des dispositions de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales, des cotisations d’impôt sur les sociétés qu’elle a acquittées au titre de l’exercice clos en 2020 ;
2°) de majorer les déficits reportables du groupe fiscal MBWS au titre de l’exercice clos en 2020 d’un montant de 9 516 256 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les titres issus des opérations de recapitalisation du 4 août 2020 ne peuvent être qualifiés de titres de participation dès lors, en premier lieu, qu’ils ont été acquis pour permettre la levée des conditions suspensives prévues par l’accord de cession du 9 juillet 2020, en deuxième lieu, qu’à la date d’acquisition de ces titres, elle n’avait pas l’intention de les conserver mais de les céder immédiatement et, en dernier lieu, qu’ils ne présentaient aucune utilité pour son activité compte tenu de l’influence qu’elle détenait déjà sur ces filiales en situation déficitaire ;
- ils doivent recevoir un classement propre dans la catégorie des titres de placement dès lors, d’une part, que l’intention à la date d’acquisition induit la classification comptable et, d’autre part, qu’aucune norme n’impose une comptabilisation identique des titres acquis d’une même société à des périodes différentes ;
- à supposer qu’un classement unique soit exigé, elle aurait pu procéder au reclassement de l’intégralité de ses participations dans la catégorie des valeurs mobilières de placement à raison de son changement d’intention ;
- les moins-values résultant de la cession des titres acquis le 4 août 2020 doivent être considérées comme déductibles en application des dispositions du 2 bis de l’article 39 quaterdecies du code général des impôts.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 juillet 2024 et 8 juillet 2025, le directeur chargé de la direction des grandes entreprises conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales sont prématurées et dès lors irrecevables en l’absence de litige né et actuel résultant d’un refus de paiement des intérêts moratoires ;
- les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 8 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 juillet 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hégésippe, premier conseiller,
- les conclusions de M. Iss, rapporteur public,
- et les observations de Me Drouet, représentant la société Marie Brizard Wine & Spirits.
Considérant ce qui suit :
1. La société Marie Brizard Wine & Spirits (MBWS), société mère d’un groupe fiscalement intégré au sens de l’article 223 A du code général des impôts, a sollicité par une réclamation préalable du 4 août 2021, la restitution des cotisations d’impôt sur les sociétés acquittées au titre de l’exercice clos en 2020 ainsi qu’une majoration des déficits reportables à la clôture du même exercice au motif que la moins-value réalisée lors de la cession des titres de ses filiales, la société MBWS Polska et la société Lancut, inscrits dans le cadre de leur recapitalisation dans un compte de titres de placement, aurait dû être déduite de son résultat fiscal. A la suite du rejet, par une décision du 25 septembre 2023, de sa réclamation, la société MBWS demande au tribunal, d’une part, de prononcer la restitution, à hauteur d’un montant de 2 752 482 euros assorti des intérêts moratoires, des cotisations d’impôt sur les sociétés qu’elle a acquittées au titre de l’exercice clos en 2020 et, d’autre part, de majorer les déficits reportables du groupe fiscal MBWS à la clôture de ce même exercice à hauteur d’un montant de 9 516 256 euros.
Sur le moyen soulevé à titre principal :
2. Aux termes du 2 bis de l’article 39 quaterdecies du code général des impôts : « La moins-value résultant de la cession, moins de deux ans après leur émission, de titres de participation acquis en contrepartie d’un apport réalisé et dont la valeur réelle à la date de leur émission est inférieure à leur valeur d’inscription en comptabilité n’est pas déductible, dans la limite du montant résultant de la différence entre la valeur d’inscription en comptabilité desdits titres et leur valeur réelle à la date de leur émission ».
3. Selon l’article 221-3 du plan comptable général, dans sa version applicable au litige et dont les termes sont repris à l’article R. 123-184 du code de commerce, constituent des participations les droits dans le capital d’autres personnes morales, matérialisés ou non par des titres, qui, en créant un lien durable avec celles-ci, sont destinés à contribuer à l’activité de la société détentrice. Sont présumés être des participations les titres représentant une fraction du capital supérieure à 10 %.
4. Il résulte de l’instruction que la société MBWS, qui intervient dans les secteurs de la fabrication et de la distribution de spiritueux et de vins aux Etats-Unis et en Europe, a entrepris compte tenu des difficultés rencontrées par deux de ses filiales polonaises, la société MBWS Polska détenue à 100 % et la société Lancut détenue à 34,30 %, de procéder à leur cession. Elle a réalisé, les 29 janvier et 2 avril 2020, des opérations de recapitalisation en inscrivant les titres nouvellement acquis dans un compte de titres de participation. Le 9 juillet 2020, elle a conclu avec la société United Beverages un accord de cession sous conditions suspensives tenant à la réalisation d’une nouvelle opération de recapitalisation de ses deux filiales. Le 4 août 2020, la société a procédé à l’opération de recapitalisation de ses filiales en souscrivant une augmentation de capital et les titres nouvellement acquis ont été inscrits dans un compte de titres de placement. A l’instance, la société MBWS soutient que l’acquisition des titres de ses deux filiales postérieurement à l’accord de cession du 9 juillet 2020 avait pour unique objet de satisfaire aux conditions suspensives prévues par cet accord et, qu’à la date de souscription des nouveaux titres, elle n’avait dès lors pas l’intention de les conserver durablement, ceux-ci ne présentant aucune utilité à son activité. Elle soutient également que le plan comptable général n’interdit pas de comptabiliser des titres du même émetteur dans des comptes différents. Cependant, il résulte de l’instruction qu’à la date de souscription des titres litigieux, la société MBWS, qui n’escomptait aucune perspective de gain financier, a renforcé son influence sur ses filiales polonaises en maintenant son contrôle sur la société MBWS Polska et en portant le taux de détention de la société Lancut de 34,30 % à 55,37 %, tout en apurant leurs dettes. Ce faisant, la société mère entendait conserver le contrôle de ses filiales alors même que ce contrôle visait à leur cession à une société tierce, intervenue en octobre 2020. Dans ces conditions, et alors qu’il est constant que l’opération de recapitalisation s’inscrit dans un contexte de désengagement du marché polonais et que la souscription des titres acquis, lesquels sont présumés être des titres de participation ainsi qu’il a été dit au point 3, n’a pas été effectuée dans un but patrimonial ou spéculatif, l’administration fiscale est fondée à faire valoir qu’il appartenait à la société MBWS de les comptabiliser dans un compte de titres de participation. Par suite, la société MBWS n’est pas fondée à solliciter en application des dispositions du 2 bis de l’article 39 quaterdecies du code général des impôts, la déduction de son résultat fiscal de la moins-value réalisée lors de la cession des titres souscrits postérieurement à l’accord de cession du 9 juillet 2020.
Sur le moyen soulevé à titre subsidiaire :
5. Aux termes du huitième alinéa des dispositions du a ter du I de l’article 219 du code général des impôts : « Les titres inscrits au compte de titres de participation ou à l’une des subdivisions spéciales mentionnées au troisième alinéa qui cessent de remplir les conditions mentionnées à ce même alinéa doivent être transférés hors de ce compte ou de cette subdivision à la date à laquelle ces conditions ne sont plus remplies. A défaut d’un tel transfert, les titres maintenus à ce compte ou à cette subdivision sont réputés transférés pour l’application des cinquième, sixième et dixième alinéas ; les dispositions prévues au douzième alinéa en cas d’omission s’appliquent ». Aux termes du troisième alinéa de ces mêmes dispositions : « Pour l’application des premier et deuxième alinéas, constituent des titres de participation les parts ou actions de sociétés revêtant ce caractère sur le plan comptable. (…) ».
6. La société requérante soutient, qu’à la date de souscription des nouveaux titres émis, l’intégralité de ses participations, comprenant les titres initiaux, aurait dû être reclassée dans un compte de titres de placement eu égard au changement de ses intentions. Cependant, elle ne peut caractériser une modification de ses intentions initiales par la seule constatation des difficultés économiques rencontrées par les filiales polonaises. Par ailleurs, et ainsi que cela a été énoncé, la stratégie de désengagement mise en œuvre par la société requérante a consisté à accroitre sa participation en réduisant le montant des dettes grevant ses filiales de sorte que les titres en cause présentaient à la date du 4 août 2020 des caractéristiques similaires aux titres initiaux. Dans ces conditions, eu égard aux liens entre les différentes opérations de recapitalisation, la société requérante, à laquelle incombe la charge de la preuve en application du deuxième alinéa de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, n’établit pas, en tout état de cause, que les titres acquis antérieurement à l’accord de cession du 9 juillet 2020 et ceux acquis postérieurement à cet accord auraient dû faire l’objet dans leur totalité d’une inscription dans le même compte de titres de placement.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête introduite par la société MBWS doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société MBWS est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme Marie Brizard Wine & Spirits et au directeur chargé de la direction des grandes entreprises.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
Mme Syndique, première conseillère,
M. Hégésippe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
Le rapporteur,
D. HEGESIPPE
La présidente,
A-S. MACH
Le greffier,
S. WERKLING
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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