Annulation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 13 mai 2026, n° 2512452 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2512452 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Zerrouki, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 août 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de dix jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente alors que l’acte de délégation n’a pas été publié au recueil des actes administratifs de la préfecture ;
- il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant;
- il est entaché d’un défaut d’examen individualisé ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mars 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code pénitentiaire,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Houvet,
- les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant tunisien né le 16 mai 1998, a présenté une demande de titre de séjour le 27 décembre 2024. Par un arrêté du 13 août 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire national dans un délai de départ volontaire de 30 jours et a fixé le pays de destination. M. B… en demande l’annulation.
2. Aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. (…) ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
3. Il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté que le requérant est père d’une enfant française née le 16 mai 2025, et qu’il est marié avec la mère, de nationalité française, de son enfant depuis le 25 mai 2024. Il établit résider avec l’enfant et sa mère et en prendre soin. Dans les circonstances particulières de l’espèce, l’arrêté attaqué est de nature à porter atteinte à l’intérêt supérieur de cet enfant, en méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet des Bouches-du-Rhône a entaché la décision d’illégalité.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 13 août 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard aux motifs d’annulation énoncés ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve de l’absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre au requérant une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai. L’annulation de l’arrêté litigieux implique également nécessairement que, dans cette attente, le requérant soit muni d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai d’une semaine à compter de la notification du présent jugement également sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai.
Sur les frais de l’instance :
6. M. B… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 28 novembre 2025 son conseil peut se prévaloir de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, la somme de 1 300 euros, à verser à Me Zerrouki sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 13 août 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. B… un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’une semaine à compter de la notification du présent jugement, également sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai.
Article 3 : L’Etat versera à Me Zerrouki la somme de 1 300 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Zerrouki renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Zerrouki.
Délibéré après l’audience du 13 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Pecchioli, président,
- M. Juste, premier conseiller,
- Mme Houvet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
La rapporteure,
signé
HOUVETLe président,
signé
J-L PECCHIOLI
La greffière,
signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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