Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 5 mars 2026, n° 2405435 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2405435 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône, département des Bouches-du-Rhône |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 juin 2024 et le 4 juillet 2024, Mme A… C… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 7 juin 2023 par laquelle la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder la remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 6 718,72 euros constitué sur la période du 1er janvier 2021 au 30 septembre 2022.
Elle soutient que :
- elle a toujours respecté les rendez-vous fixés par la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône, ses deux absences s’expliquant par la maladie de son frère ;
- elle n’a pas les moyens de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2026, le département des Bouches-du-Rhône conclut à l’irrecevabilité de la requête et à son rejet au fond.
Il fait valoir que la requête est tardive et que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience publique, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus à l’audience publique :
- le rapport de Mme Caselles, première conseillère,
- M. D… et Mme B…, représentants le département des Bouches-du-Rhône ;
- Mme C… n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… était bénéficiaire du revenu de solidarité active en qualité de personne isolée, célibataire sans enfant à charge et sans activité. A la suite d’une vérification de ses droits au mois d’octobre 2022, les services de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône ont estimé que les absences de Mme C… aux rendez-vous fixés constituaient un obstacle au contrôle et que ses relevés bancaires faisaient état de revenus non déclarés. La régularisation de ses droits a conduit le département des Bouches-du-Rhône à mettre à sa charge un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 6 718,72 euros. Mme C… a demandé une remise gracieuse de sa dette qui lui a été refusé par une décision du 7 juin 2023 puis par une décision du 17 octobre 2023. Mme C… doit être regardée comme demandant l’annulation de ces décisions.
Sur la remise gracieuse :
2. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active (…)La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité ou de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.
4. Il résulte du rapport d’enquête du 5 décembre 2022 que les relevés bancaires de Mme C… font état de crédits bancaires non déclarés à hauteur de 367 euros en octobre 2020, 1 140 euros en novembre 2020, 650 euros en décembre 2020, 351 euros en janvier 2021, 200 euros en février 2021, 493 euros en avril 2021, 70 euros en novembre 2021, 895 euros en décembre 2021, 1 695 euros en février 2022, 200 euros en mars 2022, 209 euros en avril 2022, 2 250 euros en juin 2022 et 525 euros en août 2022. Mme C…, qui au demeurant ne s’est jamais présentée aux deux rendez-vous fixés le 5 octobre 2022 et 12 octobre 2022 par la caisse des allocations familiales, ne donne aucune information sur la nature et l’origine des sommes perçues, pas plus qu’elle ne justifie l’absence de déclaration. Eu égard à la récurrence des encaissements, et à leur importance, Mme C… ne pouvait ignorer qu’elle devait mentionner ces ressources sur les déclarations trimestrielles transmises à la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Au regard de ces omissions, la bonne foi de l’allocataire ne peut être tenue pour établie, et aucune remise gracieuse ne peut lui être accordée, quelle que soit sa précarité financière.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au département des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé
S. Caselles
Le greffier,
Signé
D. Griziot
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier.
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