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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 16 avr. 2026, n° 2605903 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2605903 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Toulon |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 7 avril 2026 enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le magistrat délégué du tribunal administratif de Toulon a transmis au tribunal la requête présentée par M. B… A…, représenté par Me Lestrade.
Par sa requête, M. B… A…, représenté par Me Lestrade, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 novembre 2025 par lequel le préfet du Var lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et l’a interdit de retour sur le territoire pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à l’administration, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jours de retard et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation de monsieur et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l’arrêté attaqué :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation.
Vu :
- la décision attaquée ;
- l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille du 9 avril 2026 mettant fin à la rétention administrative de M. A… ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Charbit, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. (…) Il peut, par ordonnance : (…) 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ». Aux termes de l’article R. 922-2 du même code : « Lorsque le président d’un tribunal administratif ou le magistrat désigné par lui est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l’article R. 351-6 du code de justice administrative ». Enfin, aux termes de l’article R. 922-4 de ce code : « (…) Lorsque, en cours d’instance, l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou placé en détention, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. Le dossier est transmis à ce tribunal s’il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée. »
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Toulon : Var (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été libéré du centre de rétention administrative de Marseille par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille du 9 avril 2026 et justifie d’une domiciliation 175 impasse de Bougarel 83550 Vidauban, dans le département du Var. Par suite, en application des dispositions précitées, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Marseille mais de celle du tribunal administratif de Toulon, auquel il y a lieu de transmettre le dossier.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A… est transmis au tribunal administratif de Toulon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au président du tribunal administratif de Toulon.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Fait à Marseille, le 14 avril 2026.
La magistrate désignée,
Signé
C. Charbit
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le Greffier,
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