Annulation 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 28 mars 2025, n° 2313397 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2313397 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 décembre 2023, M. A B, représenté par
Me Laurent, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 novembre 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui accorder un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, à défaut, sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du même code, dans un délai de
30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de condamner l’Etat (préfet de Seine-et-Marne) au paiement de la somme de
1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juillet 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 18 mars 2025, M. B déclare se désister des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de sa requête mais maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 18 mars 2025, M. B déclare se désister des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. B.
Article 2 : L’Etat (préfecture de Seine-et-Marne) versera à M. B une somme de
800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Seine-et-Marne.
Le président de la 2ème chambre,
D. LALANDE
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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