Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 12 mars 2026, n° 2510341 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510341 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2025, complétée par un mémoire enregistré le 19 août 2025, Mme A… B…, représentée par Me Vitel, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 7 mars 2025 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi ;
d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire et dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
- l’arrêté est signé par une autorité incompétente ;
- la décision est insuffisamment motivée et n’a pas fait l’objet d’un examen de sa situation ;
En ce qui concerne la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article de L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
- elle est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
-elle est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
-elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est cru en compétence liée pour prononcer une mesure d’éloignement ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juin 2025, le préfet de police représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête de Mme B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Feghouli ;
- et les observations de Me Vitel, avocate de Mme B… .
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante kazakhe, née le 1er février 1974, est entrée en France, selon ses déclarations le 19 novembre 2016. Le 4 novembre 2024, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 7 mars 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00924 du 8 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. C… D…, sous-directeur du séjour et de l’accès à la nationalité, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’il a signé la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué mentionne les considérations de droit sur lesquelles il se fonde, et vise en particulier les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, et contrairement à ce que soutient Mme B…, cet arrêté comporte les considérations de fait, tirées de sa situation personnelle, notamment la présence sur le territoire national de ses enfants, dont l’un est mineur, qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation dont serait entaché l’arrêté contesté doit être écarté.
4. En troisième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté attaqué, qui expose avec précision les considérations de droit et de fait en raison desquelles il a été pris, serait entaché d’un défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressée.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
5. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
6. En l’espèce, si Mme B…, entrée sur le territoire national en 2016 selon ses déclarations, se prévaut d’une part de projets professionnels en France, force est toutefois de constater qu’elle ne produit aucun document permettant d’attester d’une quelconque activité professionnelle depuis son entrée sur le territoire en 2016, que les seules « offres de collaboration » produites au dossier, dont une partie est non datée ou postérieure à la date de la décision attaquée, sont, en tout état de cause, en l’absence de contrat, de bulletins de salaire ou même de factures, insuffisantes pour caractériser la réalité d’une activité professionnelle depuis 9 ans sur le territoire national. D’autre part, ni la présence en France de l’une de ses filles en séjour régulier, ni la scolarisation de son autre fille mineure, ne constituent, à eux seuls, des motifs d’admission exceptionnelle au séjour, et alors en outre que l’intéressée ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, qui est dépourvue de caractère règlementaire et qui, au surplus, était abrogée à la date de la décision attaquée. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son pouvoir discrétionnaire de régularisation quant à sa situation professionnelle et personnelle.
7 . Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, l’arrêté litigieux ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme B… au regard des motifs du refus de séjour et des buts poursuivis par la mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. Enfin aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
10. Si Mme B… était à la date de la décision contestée la mère deux enfants, présents sur le territoire, dont une fille mineure scolarisée, il ne ressort pas des pièces du dossier, que la vie familiale de Mme B… et de sa fille mineure ne pourrait pas se poursuivre au Kazakhstan, ni que sa fille ne pourrait y être scolarisée. Il s’ensuit qu’il n’est pas établi que le préfet de police aurait porté, pour prendre les décisions en litige, une attention insuffisante à l’intérêt supérieur de cette enfant et qu’il ait ainsi méconnu les stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions d’annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écartée.
12. En deuxième lieu, contrairement à ce qu’allègue la requérante, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de police se serait considéré en compétence liée pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, ni qu’il n’aurait pas examiné sa situation avant d’édicter cette décision.
13. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale, 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle, doivent également être écartés.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe 12 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
M. FEGHOULI
Le président,
Signé
L. GROS
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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