Rejet 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 12 août 2025, n° 2509161 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2509161 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2025, M. E F A et Mme D C, représentés par Me Prezioso, demandent au tribunal :
1°) de prononcer leur admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 22 juillet 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de mettre à leur disposition un hébergement d’urgence dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de leur accorder une aide financière de 100 euros par jour ;
4°) d’enjoindre à l’OFII de leur verser l’allocation de demandeur d’asile à compter de juillet 2025 dans un délai de quarante-huit heures et sous astreinte de 100 euros par jour de
retard ;
5°) de mettre à la charge de l’OFII le versement à leur conseil d’une somme de 1 500 euros au titre l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Ils soutiennent que :
— la décision n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de leur situation de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 août 2025, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relatifs aux conditions matérielles d’accueil en application des articles L. 555-1, L. 921-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, la magistrate désignée a présenté son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E F A et Mme D C, de nationalité guinéenne nés le 14 février 1986 et le 28 janvier 1984, demandent au tribunal d’annuler la décision du 22 juillet 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’OFII a refusé de leur octroyer les conditions matérielles d’accueil.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A et de Mme C, il y a lieu de prononcer leur admission provisoire à l’aide juridictionnelle sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes, d’une part, de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / ()
3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; () / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur « . D’autre part, aux termes de l’article D. 551-17 du même code : » La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. "
4. Si, en application des dispositions législatives et réglementaires citées au point précédent, le directeur général de l’OFII, saisi d’une demande d’octroi des conditions matérielles d’accueil, doit prendre en compte la situation particulière et la vulnérabilité du demandeur d’asile, même lorsque celui-ci a présenté une demande de réexamen, il n’est pas tenu d’exposer dans sa décision, qui doit énoncer avec suffisamment de précision le motif pour lequel les conditions matérielles sont refusées, l’ensemble des éléments d’appréciation de la situation de vulnérabilité de l’intéressé. Par suite, M. E F A et Mme D C ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée, qui vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et précise que les conditions matérielles d’accueil leur sont refusées au motif qu’ils ont présenté une demande de réexamen de leur demande d’asile, serait insuffisamment motivée, quand bien même elle ne précise pas leur situation de vulnérabilité.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées () dans les cas suivants : / () / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée ». Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile. / () La décision de refus des conditions matérielles d’accueil () prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
6. Pour refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil en qualité de demandeur d’asile aux requérants, l’OFII, aux termes de la décision contestée du 22 juillet 2025, a opposé, sur le fondement des dispositions précitées du 3° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le fait que les intéressés avaient présenté une demande de réexamen de leur demande d’asile. M. A et Mme C, qui ne contestent pas le bien-fondé de ce motif, soutiennent se trouver dans une situation de vulnérabilité en raison de leur état de santé. Si M. A et Mme C souffrent de stress post-traumatique en raison des violences qu’ils ont subies dans leur pays d’origine, les certificats médicaux du 22 mai 2025 produits établissent qu’ils bénéficient d’une prise en charge en suivi infirmier de leur pathologie au centre hospitalier de Digne-Les-Bains avec traitement médical. Or, la décision contestée n’a ni pour objet, ni pour effet de les priver de cette prise en charge et les requérants peuvent avoir recours aux structures locales d’aide, dont notamment le dispositif d’hébergement d’urgence. Ainsi, ils n’établissent pas que l’OFII, en édictant la décision en litige, aurait commis une erreur manifeste d’appréciation ou méconnu les dispositions précitées des articles L. 522-1, L. 522-3 et L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A et Mme C à l’encontre de la décision portant refus du bénéfice des conditions matérielles d’accueil doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions :
8. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par M. A et Mme C à fin d’injonction sous astreinte, ainsi que, en tout état de cause, celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A et Mme C sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E F A, à Mme D C et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 août 2025.
La magistrate désignée
Signé
E. B
Le greffier
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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