Rejet 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 1re ch., 7 janv. 2025, n° 2203532 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2203532 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 13 juillet 2022 et 15 août 2023, M. B… A…, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2022-11801 du 24 mai 2022 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de l’admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination des Comores ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » ou, à titre infiniment subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans l’attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
cette décision est entachée d’une erreur de fait ;
elle méconnaît les articles L. 412-2 2°, L. 422-1, L. 423-21 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
il ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, conformément au 2° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire enregistré le 19 février 2024, le préfet de Mayotte conclut au non-lieu à statuer de la requête au motif qu’il entend procéder au réexamen de la situation du requérant.
Par une ordonnance du 2 février 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Baizet, première conseillère, pour exercer les fonctions de rapporteure publique, en application des dispositions de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Lebon, conseillère ;
les observations de M. A… ;
le préfet de Mayotte n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté n° 2022-11801 du 24 mai 2022, le préfet de Mayotte a refusé d’admettre au séjour M. B… A…, ressortissant comorien né le 14 décembre 2000, et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination des Comores. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation d’une décision ayant rejeté une demande de titre de séjour lorsque, postérieurement à la saisine de la juridiction, l’autorité administrative a délivré le titre sollicité ou un titre de séjour emportant des effets équivalents à ceux du titre demandé. En l’espèce, si le préfet de Mayotte fait valoir qu’il convoquera très prochainement M. A… afin qu’il puisse déposer l’ensemble des pièces nécessaire au réexamen de sa situation, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la date du présent jugement, il ait procédé à la délivrance d’un titre de séjour ni même retiré l’arrêté litigieux. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet de Mayotte doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France (…). »
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a présenté une première demande de délivrance de titre de séjour, notamment sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à l’appui de laquelle l’intéressé n’a présenté ni visa long séjour ni demande de dérogation à cette obligation prévue par l’article L. 422-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. De plus, M. A…, en se bornant à produire une copie de son dossier social étudiant pour l’année scolaire 2023-2024 et sa participation à une association, ne démontre pas avoir entrepris de démarches afin de poursuivre ses études supérieures, le requérant ayant obtenu son baccalauréat technologique en juillet 2020. Compte tenu des circonstances de l’espèce et alors qu’il ne saurait se prévaloir utilement des énonciations de la circulaire du ministre de l’intérieur du 22 juillet 2011 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Mayotte aurait méconnu les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans avec au moins un de ses parents se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
A la date de la décision en litige, M. A… était âgé de 22 ans. Dans ces conditions, il ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… justifie de sa présence continue et ancienne sur le territoire, comme le relève le préfet de Mayotte dans les motifs de l’arrêté litigieux, par la production de ses certificats de scolarité, de la troisième à son année de terminale à l’issue de laquelle il a obtenu son baccalauréat technologique série « sciences et technologies de l’industrie et du développement durable », spécialité « architecture et construction » en 2020. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 4, l’intéressé ne fait pas état de la poursuite de ses études depuis l’obtention de son plus récent diplôme. En outre s’il se prévaut de la présence de sa tante paternelle, en situation régulière sur le territoire, à qui l’autorité parentale avait été déléguée lors de la minorité du requérant, ainsi que de la présence de ses cousins, l’intéressé est à présent majeur et ne justifie pas de l’intensité des liens qu’il entretiendrait avec eux. De plus, il est constant que M. A… a conservé des attaches familiales dans son pays d’origine où résident sa mère et son père avec lesquels il n’établit, ni même n’allègue, ne plus avoir de liens. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de Mayotte, qui ne s’est pas fondé sur des faits matériellement inexacts, a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 412-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au litige, « Par dérogation à l’article L. 412-1 l’étranger est exempté de la production du visa de long séjour mentionné au même article pour la première délivrance des cartes de séjour suivantes : (…) 2° La carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » prévue aux articles L. 423-7, L. 423-13, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 ; (…) ».
Il ressort des motifs de l’arrêté en litige que le préfet de Mayotte s’est borné à indiquer à M. A… qu’il disposait, s’il le souhaitait, de la faculté de solliciter auprès des autorités consulaires françaises aux Comores, un visa long séjour pour revenir régulièrement en France poursuivre ses études supérieures. Dans ces conditions, le requérant ne saurait utilement soutenir que le préfet lui a, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 412-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, illégalement opposé l’absence de détention de visa de long séjour à sa demande de titre de séjour « vie privée et familiale ».
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicable au présent litige : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (…) 2° / L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ; / (…) ».
M. A… soutient être entré et résider à Mayotte depuis 2014. Toutefois, par les pièces qu’il produit, il ne justifie ni de son entrée ni de sa présence sur le territoire français avant 2015, date à laquelle il a débuté sa scolarité sur l’île. Par suite, M. A…, ne justifiant pas résider à Mayotte avant l’âge de treize ans, n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Mayotte a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
DECIDE :
Article 1 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre chargé des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Banvillet, premier conseiller, faisant fonction de président,
- M. Le Merlus, conseiller,
- Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025
La rapporteure,
Le premier conseiller, faisant fonction de président,
L. LEBON
M. BANVILLET
Le greffier,
S. HAMADA SAÏD
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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