Rejet 27 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 27 janv. 2026, n° 2600280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2600280 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2026, M. A… B… doit être regardé comme demandant au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) la suspension de l’exécution de la décision du 27 octobre 2025 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui accorder une autorisation préalable pour l’accès à une formation d’agent privé de sécurité, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au conseil national des activités privées de sécurité de réexaminer sa demande dans un délai bref.
Il soutient que :
l’urgence à suspendre les décisions en litige est caractérisée, dès lors qu’elles ont pour conséquence pour lui, une impossibilité immédiate d’exercer toute activité professionnelle dans le secteur de la sécurité privée, une perte de revenus et une atteinte grave et directe à sa situation professionnelle ;
il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige, dès lors :
qu’elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
qu’elles portent une atteinte disproportionnée à son droit d’exercer une activité professionnelle légalement réglementée ;
qu’elles sont insuffisamment motivées ;
qu’elles méconnaissent les articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l’administration.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2600281 par laquelle M. B… demande l’annulation des décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision du 27 octobre 2025 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui accorder une autorisation préalable pour l’accès à une formation d’agent privé de sécurité, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 521-1 du même code : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes, cependant, de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522- 1 ». Enfin, le premier alinéa de l’article R. 522-1 dispose : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
Pour justifier de l’urgence à demander la suspension des décisions en litige, le requérant fait valoir qu’elles ont pour conséquence pour lui, une impossibilité immédiate d’exercer toute activité professionnelle dans le secteur de la sécurité privée, une perte de revenus et une atteinte grave et directe à sa situation professionnelle. Toutefois, la condition d’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie, au regard des circonstances, dépourvues de tout précision permettant d’en apprécier le bien-fondé, invoquées par le requérant qui ne produit notamment aucune pièce relative à sa situation financière actuelle, alors que le recours gracieux de l’intéressé du 6 novembre 2025 mentionne qu’il a candidaté pour un poste de gardien-surveillant de site, devant lui permettre d’évoluer au sein de son entreprise, où il occupe un poste d’agent de production depuis 2021.
Il résulte de ce qui précède que l’une des conditions cumulatives posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner si les moyens soulevés sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, la requête de M. B… doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée, pour information, au conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Dijon le 27 janvier 2026.
Le juge des référés,
P. Nicolet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Congo ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Réfugiés ·
- Protection
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Ordonnance ·
- Instance ·
- Avis
- Justice administrative ·
- Protection fonctionnelle ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Erreur ·
- Suspension
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Destination ·
- Renouvellement ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai
- Immigration ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Délai ·
- Séjour des étrangers ·
- Parlement européen ·
- Directeur général ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Ordonnance ·
- Droit public ·
- Compétence ·
- Compétence territoriale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Intérêt à agir ·
- Visa ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Mère ·
- Militaire
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Police municipale ·
- Conseil municipal ·
- Cada ·
- Délibération ·
- Approbation ·
- Communication ·
- Commissaire de justice ·
- Document
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Médiation ·
- Logement opposable ·
- Injonction ·
- Urgence ·
- Droit au logement ·
- Statuer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédures particulières ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort
- Système d'information ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Fins ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Signature ·
- Administration ·
- Effacement
- Naturalisation ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Manifeste ·
- Nationalité française ·
- Outre-mer ·
- Sous astreinte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.