Rejet 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7e ch., 13 juin 2025, n° 2501088 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501088 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 14 février 2025, sous le n° 2501088, Mme F, représentée par Me Bachet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 décembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’une 6 mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens ainsi qu’une somme de 2 000 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme par la seule application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— il a été pris par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’erreurs manifestes d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 19 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 avril 2025.
II. Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 14 février et 7 mars 2025, sous le n° 2501089, M. E, représenté par Me Bachet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 décembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’une six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens ainsi qu’une somme de 2 000 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme par la seule application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— il a été pris par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’erreurs manifestes d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 19 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 avril 2025.
Par deux décisions du 14 mai 2025, M. E et Mme F ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gigault,
— et les observations de Me Bachet, représentant M. E et Mme F.
Considérant ce qui suit :
1. M. C E et Mme A F, ressortissants géorgiens nés respectivement le 6 juin 1986 à Tbilissi (Géorgie) et le 9 août 1989 à Kvareli (Géorgie), déclarent être entrés en France le 31 mars 2018, accompagnés de leur fils mineur. Leurs demandes d’asile, sollicitées le 11 juin 2018, ont été rejetées définitivement par deux décisions du 28 janvier 2019 et du 28 février 2020 de la cour nationale du droit d’asile. Par deux arrêtés du 11 septembre 2020, dont la légalité a été confirmée par la cour administrative d’appel de Bordeaux le 12 juillet 2021, le préfet de la Haute-Garonne les a obligés à quitter le territoire français. Le 21 décembre 2023, ils ont sollicité leur admission exceptionnelle au séjour. Par deux arrêtés du 16 décembre 2024, dont ils demandent l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de les admettre au séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, et les a interdits de retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n° 2501088 et n°2501089 concernent les deux membres d’un même couple et présentent à juger des questions semblables. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
3. Par un arrêté du 11 avril 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n°31-2024-143, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation de signature à Mme B D, directrice des migrations et de l’intégration, pour signer les décisions relatives au séjour, à l’éloignement ainsi que les décisions les assortissant à l’encontre des ressortissants étrangers. En conséquence, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, les décisions portant refus de titre visent les dispositions et stipulations dont elles font application, notamment l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elles exposent les conditions d’entrée et de séjour en France des intéressés, ainsi que les principaux éléments de leur situation personnelle et familiale. Elles soulignent que M. E et Mme F ne remplissent pas les conditions de délivrance du titre de séjour sollicité. Dans ces conditions, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, par suite, être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes des décisions attaquées, ni des pièces des dossiers, que le préfet n’aurait pas procédé, comme il y était tenu, à un examen complet de la situation des intéressés. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
7. M. E et Mme F, qui déclarent être entrés en France le 31 mai 2018, se prévalent de l’ancienneté et de la continuité de leur présence sur le territoire français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le couple n’a été admis à séjourner sur le territoire que le temps de l’examen de leurs demandes d’asile, lesquelles ont été définitivement rejetées par la cour nationale du droit d’asile le 28 janvier 2019 et le 28 février 2020. Ils ont fait l’objet le
11 septembre 2020 de décisions d’éloignement, dont la légalité a été confirmée par la cour administrative d’appel de Bordeaux le 12 juillet 2021. L’ancienneté de leur présence résulte ainsi de la non-exécution de ces décisions. La circonstance que leurs enfants, âgés de six et onze ans, soient scolarisés en France n’est pas de nature à caractériser un motif exceptionnel d’admission au séjour des intéressés, alors qu’il n’est pas établi qu’ils ne pourraient pas être normalement scolarisés dans leur pays d’origine. En outre, s’ils se prévalent de leurs efforts d’intégration et des perspectives d’emploi de M. E, ce dernier ne justifie ni disposer des compétences exigées par l’emploi d’ouvrier de maintenance et de rénovation envisagé, ni que son potentiel employeur rencontrerait des difficultés de recrutement, de sorte que ces éléments sont insuffisants pour établir une insertion particulière. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
9. Si M. E et Mme F font état de leur présence en France depuis six ans, ils ne peuvent utilement s’en prévaloir ainsi qu’il a été dit au point 7. En outre, les requérants, qui ont vécu en Géorgie jusqu’à l’âge de vingt-neuf et trente-deux ans, ne font pas état de liens personnels et familiaux intenses et stables sur le territoire français. Enfin, la cellule familiale qu’ils forment avec leurs deux enfants mineurs, a vocation à se reconstituer dans leur pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
10. En cinquième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
11. Les arrêtés attaqués n’ont ni pour objet ni pour effet de séparer M. E et Mme F de leurs enfants. Ainsi, alors qu’il n’est pas établi que les enfants ne pourraient pas suivre normalement leur scolarité en Géorgie, le moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de séjour, doit être écarté.
13. En deuxième lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire français visent les textes dont elles font application, notamment les 3° et 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elles retracent les conditions d’entrée et de séjour en France des intéressés et examinent leur droit au séjour. Par suite, ces décisions sont suffisamment motivées.
14. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes des décisions attaquées, ni des pièces des dossiers, que le préfet n’aurait pas procédé, comme il y était tenu, à un examen complet de la situation des intéressés. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
15. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, M. E et Mme F ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtraient les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’elles seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
16. En cinquième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, ils ne sont pas non plus fondés à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtraient les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi :
17. En premier lieu, en l’absence d’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré du défaut de base légale des décisions fixant le pays de renvoi en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
18. En second lieu, les décisions fixant le pays de renvoi visent les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et indiquent que les requérants n’établissent pas être exposés à des traitements contraires à cette convention en cas de retour dans leur pays d’origine. Par suite, ces décisions sont suffisamment motivées.
En ce qui concerne les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois :
19. En premier lieu, en l’absence d’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré du défaut de base légale des décisions fixant le pays de renvoi en raison de l’illégalité des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
20. En deuxième lieu, les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français visent les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionnent avec une précision suffisante les considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
21. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français ».
22. Si M. E et Mme F se prévalent de l’ancienneté de leur présence en France, ils n’y ont d’abord été admis que le temps de l’examen de leurs demandes d’asile, puis ont fait l’objet de mesures d’éloignement qu’ils n’ont pas exécutées. Par ailleurs, ils ne justifient pas de liens d’une particulière intensité en France. Ces éléments, alors même que les intéressés ne représentent pas une menace pour l’ordre public, sont de nature à justifier légalement, dans leur principe et leur durée, les interdictions de retour sur le territoire français d’une durée de six mois prononcés à leur encontre par le préfet de la Haute-Garonne. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit en méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
23. En quatrième et dernier lieu, outre les motifs exposés au point 9, Mme F ne démontre pas qu’elle ne pourrait pas bénéficier d’une prise en charge médicale adaptée à son état de santé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision litigieuse, doivent être écartés.
24. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés du 16 décembre 2024 doivent être rejetées. Il y a également lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. En l’absence de dépens, les conclusions tendant à l’application de l’article
R. 761-1 du code de justice administrative doivent l’être également.
D E C I D E:
Article 1er : Les requêtes de M. E et de Mme F sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E, à Mme A F, à Me Bachet et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Arquié, présidente,
— Mme Gigault, première conseillère,
— Mme Cuny, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025.
La rapporteure,
S. GIGAULT
La présidente,
C. ARQUIÉLe greffier,
B. ROETS
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,2501089
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