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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4 nov. 2025, n° 2502625 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502625 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 mars 2025 et 8 août 2025, M. A… C…, représenté par Me Huard, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui accorder un rendez-vous en présentiel afin de déposer une demande de délivrance de titre de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir et de lui délivrer, dans l’attente et sous délai de 48 heures, un document justifiant de son droit au séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il n’est pas en capacité de renouveler son titre de séjour et se trouve en situation irrégulière ;
- la mesure est utile pour lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour en préfecture ;
- la mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
M. C… été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B…, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’injonction :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
M. C…, ressortissant afghan, est entré en France à l’âge de dix ans avec sa famille. Son père ayant obtenu le statut de réfugié, il s’est également vu reconnaître le statut de réfugié et a été placé sous la protection juridique et administrative de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. À sa majorité, le requérant a présenté une demande de titre de séjour en qualité de membre de famille d’une personne bénéficiaire de la protection internationale, au moyen du téléservice « ANEF ». N’étant pas parvenu à finaliser sa demande, M. C… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un rendez-vous en vue du dépôt d’une demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans l’attente de l’instruction de sa demande, un récépissé.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque l’étranger justifie n’avoir pu obtenir un rendez-vous malgré les démarches qu’il a accomplies à cette fin à plusieurs reprises, la condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous.
Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
Il résulte de l’instruction que M. C… justifie avoir tenté de déposer une demande de titre de séjour en qualité de membre de famille de bénéficiaire de la protection internationale, au moyen du téléservice de l’ANEF, et ne pas y être parvenu car n’étant pas « reconnu bénéficiaire de la protection internationale » sur le téléservice, l’invitant à se rapprocher de la préfecture dont il dépend pour plus de précisions. Si la préfète de l’Isère fait valoir en défense que ce dysfonctionnement fait suite à une mauvaise sélection par le requérant, qui doit déposer une première demande de titre et non pas solliciter un renouvellement de ce titre, il résulte de l’instruction que malgré cette indication, M. C… n’a toujours pas été en mesure d’enregistrer sa demande de titre de séjour et que sa demande de rendez-vous déposée le 10 août 2025 lui a été refusée par le bureau de l’accueil et de l’administration du séjour. Dans ces conditions et en dépit des tentatives infructueuses du requérant, aucune réponse utile ne lui a été apportée et l’absence d’examen du droit au séjour de M. C… faisant obstacle à ce qu’il puisse séjourner régulièrement en France, le prononcé de la mesure sollicitée par l’intéressé, qui ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse, satisfait aux conditions d’utilité et d’urgence exigées par l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de convoquer M. C… à un rendez-vous en préfecture afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer à cette occasion, si son dossier est complet, un récépissé, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
M. C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Huard, avocat de M. C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Huard de la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à M. C… dans le délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance un rendez-vous afin de permettre à l’intéressé de déposer sa demande de titre de séjour.
Article 2 : L’Etat versera à Me Huard, avocat de M. C…, une somme de 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C…, à Me Huard et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 4 novembre 2025.
La juge des référés,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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