Rejet 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, réconduite à la frontière, 24 déc. 2025, n° 2501895 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2501895 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2025, Mme E… B… A…, représentée par Me Alvès Fernandès, demande au tribunal :
1°) d’annuler :
- l’arrêté du 25 novembre 2025 par lequel le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud l’a obligée à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, ou à défaut réduire la durée de son interdiction de retour sur le territoire français ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire ;
- la décision de refus de titre de séjour ainsi que la décision fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de dix jours, à compter de la notification du jugement à intervenir.
Elle soutient que :
- l’arrêté est entaché d’incompétence de son signataire ;
- il est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pu être entendue ;
- l’arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
- il n’a pas été procédé à un examen particulier de sa situation ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il méconnait son droit dérivé de résidence et sa liberté de circulation ;
- son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public ; ainsi l’arrêté est disproportionné ;
- la décision lui refusant tout délai de départ volontaire n’est pas motivée ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est disproportionnée ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- sa durée est disproportionnée au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Alfonsi, greffière d’audience, Mme Baux a lu son rapport et ont été entendues les observations de Me Rémande, substituant Me Alvès Fernandès représentant la requérante qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens et qui se désiste de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, à 15 heures 15
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante brésilienne, née le 19 mai 1994, déclaré être entrée sur le territoire français, pour la dernière fois, le 13 septembre 2025. Interpelée par les services de police, les 25 septembre et 25 novembre 2025, elle a été placée en garde à vue pour des faits de faux et usage de faux d’un document administratif. Par deux arrêtés en date du 25 novembre 2025, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a d’une part, obligée l’intéressée à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et d’autre part, l’a assignée à résidence dans le département de la Corse-du-Sud pour une durée de quarante-cinq jours. La requérante demande au tribunal de prononcer l’annulation de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français.
2. Par un arrêté n° 2A-2024-12-20-00005 du 20 décembre 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a consenti à M. C… D…, sous-préfet, une délégation à l’effet de signer toutes décisions, arrêtés et mesures d’éloignement, concernant les étrangers séjournant irrégulièrement sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté.
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 311-1 du même code : « Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s’il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l’article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; / 2° Sous réserve des conventions internationales, et de l’article 6, paragraphe 1, point c, du code frontières Schengen, du justificatif d’hébergement prévu à l’article L. 313-1, s’il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d’Etat relatifs à l’objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d’existence, à la prise en charge par un opérateur d’assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d’aide sociale, résultant de soins qu’il pourrait engager en France, ainsi qu’aux garanties de son rapatriement ; / (…) ». En vertu des dispositions combinées de l’article 4 du règlement n° 2018/1806 du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation et de son annexe II, les ressortissants brésiliens munis d’un passeport biométrique sont dispensés de l’obligation d’être munis d’un visa lors du franchissement des frontières extérieures des États membres pour des séjours dont la durée n’excède pas 90 jours sur toute période de 180 jours. Toutefois, il résulte de ces dispositions que, pour être considéré comme étant entré régulièrement en France, l’étranger doit, entre autres, justifier de documents relatifs notamment à son hébergement, ses conditions de séjour, ses moyens d’existence, sa prise en charge de dépenses médicales et ses conditions de rapatriement. Ainsi, la seule circonstance que son entrée dans l’espace Schengen n’est pas soumise à l’obligation de visa n’est pas suffisante pour se prévaloir d’une entrée régulière en France.
4. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : « Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la Charte : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union (…) ».
5. Ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision le plaçant en rétention dans l’attente de l’exécution de la mesure d’éloignement, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
6. Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français non prise concomitamment au refus de délivrance d’un titre de séjour, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne.
7. Il ressort des pièces du dossier que, les 25 septembre et 25 novembre 2025, préalablement à l’édiction de l’arrêté contesté, Mme B… A… a été auditionnée par les services de police et qu’à cette occasion il lui a été demandé de présenter ses observations sur l’éventualité d’une mesure d’éloignement et d’une interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, l’intéressée n’est pas fondée à soutenir qu’elle a été privée du droit d’être entendue.
8. Il ne ressort ni des termes de l’arrêté contesté ni des pièces du dossier que le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation.
9. Si la requérante fait état de ce que le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud aurait entaché l’arrêté contesté d’une erreur d’appréciation en considérant que son comportement constituerait une menace à l’ordre public, il ne ressort pas de la lecture dudit arrêté que l’autorité administrative se serait fondé sur cette circonstance pour prononcer à son encontre l’arrêté contesté. Par suite la circonstance ainsi évoquée est sans incidence sur la légalité de l’arrêté du 25 novembre 2025 et le moyen ainsi tiré de sa disproportion ne pourra qu’être écarté.
10. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. (…). ».
11. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B… A… aurait installé sa vie privée et familiale sur le territoire national alors qu’elle y est entrée pour la dernière fois, le 13 septembre 2025, qu’elle y demeure célibataire et sans charge de famille et que la quasi-totalité des membres de sa famille demeureraient toujours en Amérique latine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut être qu’écarté. En l’absence d’argumentation particulière, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation sera écarté par les mêmes motifs. En outre, si la requérante fait état de ce que l’arrêté contesté porterait atteinte à « ses droits dérivés au séjour des membres de famille d’un citoyen », elle ne verse au dossier aucun élément permettant de justifier qu’elle serait membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne, l’intéressée ayant elle-même précisé lors de ses auditions par les services de police, en septembre et novembre 2025, que sa famille et notamment son époux et son fils résidaient en Bolivie, sa mère résidant au Brésil.
12. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) / 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes (…). ».
13. Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à la requérante, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud se fondant sur les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a retenu que Mme B… A… séjournait irrégulièrement sur le territoire où elle s’était maintenue à l’expiration de son visa, que le risque de soustraction à l’obligation de quitter le territoire français était ainsi présumé et qu’elle n’avait fait état d’aucune circonstance particulière. Par suite, la décision portant refus d’accorder à la requérante un délai de départ volontaire est suffisamment motivée.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
14. Selon les termes de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office » ; Aux termes de l’article L. 721-3 de ce code : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 721-4 du même code: « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ;/ 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
15. La décision en litige qui se fonde sur les dispositions citées au point précédent, précise que la requérante est de nationalité brésilienne, que l’ensemble des membres de sa famille réside toujours dans son pays d’origine et qu’elle n’a justifié d’aucun élément permettant de penser qu’elle encourrait des traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Brésil. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision fixant le pays de destination ne peut qu’être écarté.
16. En outre, en se bornant à soutenir, que le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud aurait dû la reconduire à destination de l’Espagne où résiderait notamment son époux, alors qu’il est constant qu’elle est de nationalité brésilienne, qu’elle a, lors de ses auditions par les services de police, mentionné que sa famille résidait pour partie en Bolivie, pour partie au Brésil et qu’elle ne verse au débat aucun élément permettant de justifier qu’elle serait légalement réadmissible en Espagne, Mme B… A… n’apporte aucun élément permettant de considérer que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ou aurait méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle ne justifie pas davantage qu’elle encourrait des traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Brésil.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
17. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (…) ». Selon les termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
18. Pour fixer à un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de Mme B… A…, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, examinant l’ensemble des critères prévus par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a tenu compte de sa durée de présence sur le territoire national, de ce qu’elle ne justifiait pas avoir établi des liens particuliers avec la France, l’ensemble de sa famille résidant en Amérique latine, n’étant présente en France que depuis quelques mois, de ce qu’elle ne justifiait d’aucune circonstance humanitaire particulière et enfin, de ce qu’elle n’avait jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement et de ce que son comportement ne constituait pas une menace pour l’ordre public. Par suite, c’est sans faire une inexacte application des dispositions susmentionnées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative a prononcé à l’encontre de la requérant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, celle-ci pouvant aller jusqu’à 5 ans.
19. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… B… A… et au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025.
La présidente du tribunal,
Signé
Baux
La greffière,
Signé
R. Alfonsi
La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
R. Alfonsi
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (UE) 2018/1806 du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (texte codifié)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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