Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 17 févr. 2026, n° 2600503 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2600503 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2026, M. B… A…, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner à la préfecture de l’Essonne, département dans lequel il résidait lors du dépôt de sa demande, de procéder à la fabrication et à la remise de son titre de voyage pour réfugié dans un délai fixé par le tribunal, sous astreinte si nécessaire.
Il soutient que :
- sa demande de titre de voyage a été validée le 6 janvier 2024 et le délai d’attente dépasse désormais deux années ;
- l’absence de délivrance du titre de voyage porte une atteinte grave et immédiate à sa situation dès lors qu’il est dans l’impossibilité de se rendre à l’étranger afin de voir sa famille et qu’il est empêché de saisir des opportunités professionnelles nécessitant des déplacements internationaux ;
- cette situation porte atteinte à sa liberté de circulation ;
- la mesure est utile dès lors qu’elle vise à mettre uniquement fin à une inertie administrative illégale sans faite obstacle à une décision existante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2026, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que les services de la préfecture de l’Essonne ont mis en fabrication une nouvelle carte de résident pour résoudre un blocage sur le compte ANEF du requérant et qu’il sera convoqué par le service de l’asile afin d’initier sa demande de titre de voyage.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Danielian, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant burundais né le 7 novembre 1991 et titulaire d’une carte de résident en qualité de réfugié valable du 11 août 2018 au 10 août 2028, a sollicité la délivrance du document dénommé « titre de voyage pour réfugié » l’autorisant à voyager hors du territoire français auprès de la préfecture de l’Essonne, département dans lequel il résidait alors. Cette demande, qui a été formellement acceptée le 5 janvier 2024, n’a toutefois toujours pas donné lieu à la délivrance matérielle de cette carte qui est en cours de fabrication. M. A… demande au tribunal d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de procéder à la fabrication et à la remise de ce document.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
3. Le préfet des Yvelines, département dans lequel réside désormais M. A…, fait valoir que la requête a perdu son objet, dès lors qu’à la suite d’un blocage informatique, une nouvelle carte de résident est en fabrication, sans laquelle aucun titre de voyage ne pourra être délivré à l’intéressé et qu’il va être convoqué par le service de l’asile afin d’initier sa demande de titre de voyage. Toutefois, cette circonstance n’a pas eu pour effet de priver d’objet les conclusions de la requête qui tendent à la fabrication et à la remise du titre de voyage. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Saisi, sur le fondement de ces dispositions, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Pour justifier de l’urgence, le requérant se borne à faire valoir que cette situation porte atteinte à sa liberté de circulation, qu’il est dans l’impossibilité de se rendre à l’étranger afin de voir sa famille et qu’il est empêché de saisir des opportunités professionnelles nécessitant des déplacements internationaux. Toutefois, en l’absence de tout élément précis et circonstancié, le requérant n’établit pas justifier d’une situation d’urgence, qui ne saurait résulter, pour regrettable qu’elle soit, de la seule circonstance que l’administration ne lui a toujours pas remis son document de voyage deux ans après avoir pourtant accepté de le lui délivrer.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 17 février 2026.
La juge des référés,
Signé
I. Danielian
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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