Désistement 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5 févr. 2026, n° 2412531 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2412531 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | SARL La griffe |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2024, et un mémoire enregistré le 25 avril 2025, la SARL La griffe demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droit et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie pour la période antérieure au 31 décembre 2016 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2025, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Par un courrier en date du 22 décembre 2025, la SARL La griffe a été informée qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, elle sera réputée s’en être désistée en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1( Donner acte des désistements (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions.».
3. L’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur. En application des dispositions précitées, un courrier a été adressé le 22 décembre 2025 à la SARL La griffe l’invitant à confirmer le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois. Le pli envoyé en recommandé à l’adresse de l’intéressée a été retourné au greffe du tribunal avec les mentions « présenté/avisé le 29 décembre » et « pli avisé et non réclamé ». Le délai mentionné ci-dessus court de la date à laquelle son destinataire doit être regardé comme ayant été régulièrement avisé. La SARL La griffe n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Par suite, elle est réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SARL La griffe.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL La griffe et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 5 février 2026.
Le président de la 6ème chambre,
signé
J.B. BROSSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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