Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 22 sept. 2025, n° 2401429 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2401429 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 31 janvier, 5 février et 13 mars 2024, M. B C et Mme A D demandent au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 8 septembre 2023 de l’autorité consulaire française à Bangkok (Thaïlande) refusant de leur délivrer des visas de long séjour en qualité de visiteur ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer ces visas ;
3°) de supprimer les données inexactes et invalides les concernant dans le système d’information sur les visas (VIS) et le système d’information Schengen (SIS).
Ils soutiennent que :
— les décisions consulaires sont insuffisamment motivées ;
— les dispositions de l’article L 426-20 du CESEDA ne peuvent leur être opposées, dès lors qu’ils avaient été dispensés par les autorités consulaires, conformément aux dispositions de l’article R. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de produire les documents justifiant qu’ils disposaient de moyens d’existence suffisants et d’une attestation d’assurance maladie ;
— ils n’ont pas été invités à compléter leurs demandes ;
— les décisions consulaires sont entachées d’une erreur d’appréciation dès lors qu’ils ont justifié disposer de moyens d’existence suffisants pour financer leur séjour en France ;
— elles procèdent d’une discrimination ;
— la décision consulaire opposée à la demande de M. C est dépourvue de base légale en tant qu’elle lui fait interdiction de déposer d’autres demandes de visa, alors qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public, ne fait l’objet ni d’un signalement aux fins de non admission sur le territoire français, ni d’une peine d’interdiction judiciaire sur le territoire français ;
— elles méconnaissent leur droit à un procès équitable ;
— elles sont entachées d’une erreur d’appréciation de leur situation personnelle dès lors que M. C encourt un risque d’expulsion de Thaïlande et de persécution en Russie.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les moyens soulevés par M. C et Mme D ne sont pas fondés ;
— la décision attaquée est également fondée sur le motif tiré de l’absence de justification de la nécessité d’un séjour de plus de trois mois en France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bernard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C et Mme A D, ressortissants russes, ont présenté des demandes de visas de long séjour en qualité de visiteur auprès de l’autorité consulaire française à Bangkok (Thaïlande). Par des décisions du 8 septembre 2023, dont M. C et Mme D demandent l’annulation, cette autorité a refusé de leur délivrer ces visas. Par une décision née le 5 décembre 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de l’autorité consulaire :
2. Il résulte des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision née le 5 décembre 2023 de cette commission s’est substituée aux décisions consulaires du 8 septembre 2023. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre la décision de la commission de recours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, les décisions des autorités consulaires portant refus d’une demande de visa doivent être motivées en vertu des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en va de même pour les décisions de rejet des recours administratifs préalables obligatoires formés contre ces décisions. Si la décision consulaire est motivée, l’insuffisance de cette motivation peut être utilement soulevée devant le juge, sans qu’une demande de communication de motifs ait été faite préalablement.
4. La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit, ainsi que le prévoit l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, être regardée comme s’étant appropriée les motifs des décisions par lesquelles l’autorité consulaire a refusé de délivrer les visas sollicités. Ces motifs sont tirés, en l’espèce, de ce que, d’une part, les demandeurs de visa n’ont pas justifié qu’ils disposent de ressources suffisantes pour couvrir leurs frais pendant leur séjour en France, d’autre part, ils ne disposent pas d’une assurance maladie adéquate et valable, et enfin, les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables. Une telle motivation, qui comporte l’énoncé des motifs de droit, en visant l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et des considérations de fait, qui constituent le fondement de la décision attaquée, satisfait aux exigences légales de motivation. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : () 2° Sous réserve des conventions internationales, et de l’article 6, paragraphe 1, point c, du code frontières Schengen, du justificatif d’hébergement prévu à l’article L. 313-1, s’il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d’Etat relatifs à l’objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d’existence, à la prise en charge par un opérateur d’assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d’aide sociale, résultant de soins qu’il pourrait engager en France, ainsi qu’aux garanties de son rapatriement ; () . « Aux termes de l’article R. 313-3 du même code : » Le contrat d’assurance souscrit par l’étranger ou par l’hébergeant pour le compte de celui-ci doit couvrir, à hauteur d’un montant minimum fixé à 30 000 euros, l’ensemble des dépenses médicales et hospitalières, y compris d’aide sociale, susceptibles d’être engagées pendant toute la durée du séjour en France « . Enfin, aux termes de l’article R 313-14 de ce même code : » Sont dispensés de présenter les documents prévus aux articles R. 311-3, R. 313-1 à R. 313-4 et R. 313-6 à R. 313-8 : ()7° Les personnes auxquelles une dispense a été accordée par les autorités consulaires françaises dans leur pays de résidence ; () ".
6. D’une part, si les requérants soutiennent avoir été dispensés de justifier des ressources dont ils disposeraient pour couvrir leurs frais durant leur séjour, ils ne versent à l’instance aucune pièce pour l’établir. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que, par un courriel du 17 août 2023, les autorités consulaires ont invité les requérants à souscrire une assurance maladie, ou à produire un justificatif attestant qu’ils en étaient bénéficiaires. Par un courriel du même jour, les demandeurs ont exprimé le souhait de ne pas se voir « facturer » une telle assurance étant donné leur situation financière difficile. Si les requérants font valoir que leur interlocuteur au sein des services de l’autorité consulaire leur a indiqué, par courriel du 29 août 2023, avoir « pris note » de leur situation, cette circonstance ne saurait être de nature à établir qu’ils bénéficiaient d’une dispense au sens des dispositions de l’article R. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’une demande adressée à l’administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations () »
8. Il ressort des pièces du dossier, ainsi que des écritures en défense du ministre, que, pour fonder sa décision sur le caractère incomplet des informations produites au soutien des demandes de visa, la commission de recours a relevé le défaut de production d’une attestation d’assurance-maladie. Alors que, comme il a été dit au point 6, les autorités consulaires ont invité les demandeurs, avant que leur soit opposé les refus en litige, à produire une attestation d’assurance-maladie, ces derniers n’établissent pas, ni même n’allèguent, avoir souscrit une telle assurance. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la commission de recours aurait entaché sa décision d’illégalité en se fondant sur le caractère incomplet des informations produites au soutien de leur demande de visa, sans les avoir au préalable invités à produire les pièces manquantes à leur dossier.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour. La durée de validité de ce visa ne peut être supérieure à un an. () ». Aux termes de l’article L. 426-20 du même code : « L’étranger qui apporte la preuve qu’il peut vivre de ses seules ressources, dont le montant doit être au moins égal au salaire minimum de croissance net annuel, indépendamment de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale et de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-24 du même code, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » visiteur « d’une durée d’un an. Il doit en outre justifier de la possession d’une assurance maladie couvrant la durée de son séjour et prendre l’engagement de n’exercer en France aucune activité professionnelle. ».
10. L’étranger désirant se rendre en France et qui sollicite un visa de long séjour en qualité de visiteur doit justifier de la nécessité dans laquelle il se trouve de résider en France pour un séjour de plus de trois mois. En l’absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où ce visa peut être refusé, et eu égard à la nature d’une telle décision, les autorités françaises, saisies d’une telle demande, disposent, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, d’un large pouvoir d’appréciation et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l’ordre public, tel que le détournement de l’objet du visa, mais aussi sur toute considération d’intérêt général. Elles peuvent notamment fonder leur décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne justifie pas des moyens d’existence suffisants pour faire face aux dépenses liées à son séjour en France.
11. Pour justifier de leurs ressources, M. C et Mme D produisent un relevé de compte bancaire établi pour la période comprise entre le 11 septembre 2022 et le 11 août 2023, faisant état d’un solde créditeur de moins de 7 000 euros. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que les intéressés ont déclaré être sans emploi dans le formulaire qu’ils ont complété pour demander la délivrance de leurs visas, et qu’ils ont, en plusieurs occasions, fait part de leur situation financière difficile auprès des services consulaires. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la commission de recours aurait entachée sa décision d’une erreur d’appréciation en se fondant sur le motif tiré de ce qu’ils ne justifient pas disposer de ressources suffisantes pour financer leur séjour en France.
12. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les requérants auraient subi un traitement discriminatoire de la part de l’administration.
13. En sixième lieu, aux termes du quatrième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère celui de la Constitution du 4 octobre 1958 : « Tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d’asile sur les territoires de la République ».
14. D’une part, les requérants n’établissent pas que pèserait sur eux un risque d’expulsion de la Thaïlande vers la Russie en se bornant à alléguer l’existence d’un traité conclu entre ces pays relatif à l’extradition des personnes poursuivies en Russie, alors, en outre, que le ministre fait valoir sans être contredit qu’il ressort de l’enquête administrative menée par le ministère de l’Europe et des affaires étrangères, que les intéressés ne font l’objet d’aucune procédure pénale en Russie. D’autre part, les requérants font valoir que pèserait sur M. C un risque de persécution dans son pays d’origine en raison de ses activités passées d’avocat ayant représenté des membres de l’opposition, de ses prises de positions contre la guerre en Ukraine, et des activités actuelles de son association et qu’il aurait été reconnu comme « agent étranger » par le gouvernement russe. Toutefois, alors que le courrier rédigé par le directeur de la « Fondation anti-corruption » au bénéfice de M. C mentionne seulement qu’il « a été volontaire du quartier général de Navalny dans la ville d’Omsk de 2018 à juin 2021 et a fourni une assistance juridique à la fois au personnel du quartier général et à ses bénévoles et participants à des événements publics », le ministre fait valoir sans être contredit qu’il ressort de l’enquête administrative que M. C s’est rendu régulièrement en Russie depuis le début de la guerre en Ukraine, afin de participer au projet de ligue de hockey nocturne de Poutine-Potanine. Par suite, les requérants, à supposer qu’ils aient entendu se prévaloir de ces dispositions, ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des termes du quatrième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946.
15. En septième lieu, les requérants soutiennent que la décision attaquée est dépourvue de base légale en tant qu’elle ferait interdiction à M. C de déposer d’autres demandes de visa, alors qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public, ne fait l’objet ni d’un signalement aux fins de non admission sur le territoire français, ni d’une peine d’interdiction judiciaire sur le territoire français. Il ressort des pièces du dossier que la décision consulaire de refus opposée à M. C mentionne que « au regard des nouveaux éléments communiqués au Ministère de l’Europe et des Affaires Étrangères sur votre situation, vous ne pouvez plus bénéficier d’un visa long séjour visiteur dans le cadre de cette procédure, ni dans le cadre de la procédure de droit commun ». Cette mention, portée dans la rubrique « autres remarques » de la décision consulaire, ne saurait être interprétée comme ayant pour objet de conférer à la décision de la commission de recours la portée d’une interdiction faite à l’intéressé de présenter de nouvelles demandes. Dès lors, le moyen susanalysé doit être écarté.
16. En huitième lieu, M. C et Mme D ne peuvent utilement se prévaloir, à l’encontre de décisions refusant un visa d’entrée en France, de la méconnaissance des stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales relatives au droit au procès équitable.
17. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la demande de substitution de motifs présentée par le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C et Mme D doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de leurs conclusions présentées au titre des frais liés au litige et de celles à fin d’injonction, alors que, en tout état de cause, il n’appartient pas au tribunal de supprimer des données dans le système d’information sur les visas (VIS) ou dans le système d’information Schengen (SIS).
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C et Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Mme A D et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 1er septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
M. Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025.
Le rapporteur,
E. BERNARD
Le président,
A. PENHOAT La greffière,
A. VOISIN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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