Non-lieu à statuer 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 13 oct. 2025, n° 2507942 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507942 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2025, M. D… B…, représenté par Me Keufak Tameze, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 février 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pendant une période de dix-huit mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- la décision par laquelle le préfet a refusé son admission au séjour méconnaît l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une période de dix-huit mois est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2025, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Frieyro a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 11 juin 1999, est entré en France en 2023. Par un arrêté du 21 février 2025, le préfet de la Côte-d’Or lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pendant une période de dix-huit mois. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Par une décision du 3 juillet 2025, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B…. Par conséquent, ses conclusions tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont sans objet, et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
En premier lieu, par un arrêté du 29 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du 2 décembre 2024, le préfet de la Côte-d’Or a donné délégation à M. Denis Bruel, secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or et, en cas d’absence ou d’empêchement de M. A…, à Mme Amelle Ghayou, secrétaire générale adjointe, à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’État dans le département de la Côte-d’Or, à l’exception d’actes au nombre desquels ne figure pas les décisions contestées. Il n’est pas établi, ni même allégué, que M. A… n’aurait pas été absent ou empêché à la date de l’édiction de cette décision. Il suit de là que le moyen tiré de ce que Mme C… n’est pas compétente pour signer l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui vise notamment les articles L. 611-1, L. 612-2, L. 612-6 et L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et mentionne la situation personnelle de M. B…, comporte les éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de leur motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des motifs de l’arrêté litigieux, ni d’une autre pièce du dossier, que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation de M. B… préalablement à l’édiction des décisions qu’il conteste.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
En l’espèce, si M. B… se prévaut de sa durée de présence sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est entré en France en 2023, soit moins de trois ans avant l’édiction de l’arrêté attaqué, et qu’il s’est soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire prise à son encontre le 31 mars 2023. Par ailleurs, s’il se prévaut également de son insertion professionnelle, il n’établit travailler sur le territoire français que depuis janvier 2024. Enfin, il ressort également des pièces du dossier que M. B… est célibataire, sans enfant à charge, et qu’il n’est pas dépourvu d’attache dans son pays d’origine où résident ses parents ainsi que son frère et ses deux sœurs. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Côte-d’Or aurait méconnu les stipulations précédemment citées.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
En l’espèce, pour prononcer la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix-huit mois à l’encontre de M. B…, le préfet de la Côte-d’Or s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé, célibataire, sans enfant à charge, et dépourvu de toute attache sur le territoire, est entré en France en 2023 et s’y est maintenu, irrégulièrement, en se soustrayant à une précédente mesure d’éloignement. Dans ces conditions, et eu égard à ce qui a été dit au point 7 du présent jugement, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait pris une décision disproportionnée en fixant la durée de l’interdiction de retour sur le territoire prise à son encontre à dix-huit mois.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Me Keufak Tameze au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… la somme demandée par le préfet de la Côte d’Or au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d’Or au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B…, au préfet de la Côte-d’Or et à Me Keufak Tameze.
Délibéré après l’audience du 22 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stoltz-Valette, présidente,
M. Claux, premier conseiller,
M. Frieyro, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
M. Frieyro
La présidente,
signé
Stoltz-Valette
La greffière,
signé
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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