Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 2 déc. 2025, n° 2504957 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504957 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés 21 avril 2025 et le 13 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Hmaida, avocate, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 3 juin 2025 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 8 octobre 2024 ;
2°) à titre principal, d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, dans le dernier état de ses écritures :
- la décision explicite de rejet attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il vit habituellement sur le territoire français depuis sept ans, qu’il justifie de son insertion dans la société française par l’exercice d’une activité professionnelle depuis deux ans et par l’exercice d’activités bénévoles, qu’il a vocation à pouvoir occuper un logement personnel et qu’il démontre la stabilité de sa situation personnelle et professionnelle ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par ordonnance du 24 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Drouet, président,
- et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
En premier lieu, le refus de titre de séjour opposé le 3 juin 2025 à M. A… énonce les considérations de droit et les éléments de fait propres à la situation personnelle de l’intéressé qui en constituent le fondement et satisfait ainsi à l’obligation de motivation résultant des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation du refus de titre de séjour contesté du 3 juin 2025 doit être écarté.
En second lieu, il est constant que M. A…, ressortissant arménien né le 13 juin 1998, est entré en France le 17 juin 2018, que ses demandes d’asile ont été rejetées le 18 février 2020 et le 26 février 2021 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides puis le 7 juillet 2020 et le 16 novembre 2021 par la Cour nationale du droit d’asile et qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre le 3 avril 2020, devenue définitive à la suite du rejet de son recours par le tribunal le 28 juillet 2020. Si le requérant soutient qu’il vit habituellement sur le territoire français depuis sept ans, qu’il justifie de son insertion dans la société française par l’exercice d’une activité professionnelle depuis deux ans et par l’exercice d’activités bénévoles, qu’il a vocation à pouvoir occuper un logement personnel et que sa situation personnelle et professionnelle est stable, il ne produit aucun document l’autorisant à travailler et il est constant que le requérant n’est pas dépourvu d’attaches sociales et culturelles dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt ans. Par suite, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision contestée du 3 juin 2025 portant refus de titre de séjour n’a pas porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette décision et n’a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n’est pas entachée, au regard des dispositions du premier alinéa de l’article L. 435-1 du même code, d’erreur manifeste d’appréciation, M. A… n’établissant pas l’existence de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 3 juin 2025 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de sa requête à fin d’injonctions sous astreinte et celles à fin de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Drouet, président,
- Mme Viotti, première conseillère,
- Mme Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le président rapporteur,
H. DrouetL’assesseure la plus ancienne,
O. Viotti
La greffière,
L. Khaled
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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