Annulation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 23 janv. 2025, n° 2203139 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2203139 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 juillet 2022 et 28 septembre 2023, la SASU Dresser Rand, représentée par la SCP August Debouzy, demande au tribunal :
1) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 25 octobre 2021 par laquelle l’inspectrice du travail a rejeté sa demande d’autorisation de licencier pour motif économique M. B A, salarié protégé ainsi que la décision du 2 juin 2022 du ministre chargé du travail rejetant son recours hiérarchique ;
2) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle justifie, par les documents produits, de l’existence d’une menace sur sa compétitivité ;
— la signataire de la décision ministérielle ne justifie pas d’une délégation de signature.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les moyens tirés des vices propres de la décision ministérielle sont inopérants ;
— les moyens soulevés par la société Dresser Rand ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à M. A qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le décret n°2005-850 du 27 juillet 2005 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mulot, premier conseiller ;
— les conclusions de M. Dujardin, rapporteur public ;
— et les observations de Me Moreau, avocate de la société Dresser Rand.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que la société Dresser Rand, qui appartient au groupe allemand Siemens Energy et dont le siège est situé au Havre, exerce une activité de fabrication de compresseurs et de turbines à vapeur à destination de l’industrie du pétrole et du gaz. Au 31 juillet 2020 elle employait, sur les sites de Rogerville et du Havre, environ 550 salariés. Confrontée à des difficultés économiques, elle a engagé le 1er septembre 2020 une procédure d’information-consultation du comité social et économique de l’entreprise dont les membres se sont vus remettre, d’une part un document portant sur l’opération projetée et ses modalités d’application, d’autre part un document portant sur le projet de licenciement collectif. Le 18 mars 2021, la société et deux syndicats représentatifs de l’entreprise ont signé un accord collectif majoritaire stabilisant le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi à l’exception du nombre de licenciements, fixé à 272 suppressions de poste par décision unilatérale de l’employeur. Par une décision du 6 avril 2021, la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Normandie a d’une part validé l’accord du 18 mars 2021 et d’autre part homologué la décision unilatérale de l’employeur du même jour. La requête du syndicat CGT formée contre ces décisions a été rejetée par un jugement n°2102173 du tribunal administratif de Rouen, devenu définitif.
2. En exécution du plan de sauvegarde de l’emploi, la SASU Dresser Rand a saisi le 8 septembre 2021 l’inspection du travail de demandes d’autorisation de licencier neuf salariés protégés de l’entreprise. Par une décision du 25 octobre 2021, l’inspectrice du travail de l’unité 76-3 Le Havre-Dieppe a rejeté ces demandes. Enfin, par une décision du 2 juin 2022, le ministre chargé du travail a rejeté les recours hiérarchiques formés par la société Dresser Rand contre les décisions de l’inspectrice du travail du 25 octobre 2021.
3. Par la présente requête, la société Dresser Rand demande à titre principal au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir les décisions de l’inspectrice du travail et du ministre du travail lui refusant l’autorisation de licencier M. A, salarié protégé.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Aux termes des dispositions de l’article L. 1233-3 du code du travail : « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment () 3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité () la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécie au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude () / Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché ».
5. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d’un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l’appartenance syndicale de l’intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l’inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si la situation de l’entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d’effectifs et de la possibilité d’assurer le reclassement du salarié dans l’entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière. A cet égard, la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise peut constituer un motif économique, à la condition que soit établie la réalité de la menace pour la compétitivité de l’entreprise, laquelle s’apprécie, lorsque l’entreprise appartient à un groupe, au niveau du secteur d’activité dont relève l’entreprise en cause au sein du groupe.
6. Ainsi que les parties s’y accordent d’ailleurs, la société Dresser Rand étant la seule du groupe auquel elle appartient à exercer son activité en France, le périmètre d’appréciation du motif économique est constitué par la seule requérante.
7. Il résulte de l’instruction que l’activité économique de la société requérante consiste pour une part essentielle en la vente d’équipements industriels aux sociétés d’exploration et d’exploitation de pétrole et de gaz. Son activité est, ainsi, dépendante non seulement d’éléments techniques et industriels liés au déclin géologique des ressources minières et gazières ainsi qu’aux investissements de recherche et d’exploitation décidés par les sociétés pétrolières et gazières, mais aussi économiques et politiques, liés aux choix des acteurs publics et privés de décarbonation progressive des économies ou, a contrario, d’exploitation de gaz et pétrole de roche-mère et de sables bitumineux, notamment canadiens, qui font appel à d’autres procédés d’extraction que ceux des hydrocarbures dits « conventionnels ». Pour justifier sa décision, l’autorité administrative se fonde essentiellement sur des indicateurs économiques et comptables de l’entreprise, pertinents plutôt pour apprécier les difficultés économiques mentionnées au 1° du même article L. 1233-3 du code du travail. Par ailleurs, si certains de ces indicateurs restent haussiers ou non inquiétants en apparence, il ressort notamment du rapport d’expertise comptable réalisé à la demande du comité social et économiques que l’activité de production et de vente de compresseurs reste déficitaire en dépit de la hausse des commandes, celle des turbines industrielles à vapeur était devenue déficitaire et que, de manière générale, la progression du chiffre d’affaire s’était réalisée grâce aux services et que les frais fixes demeuraient très importants. Au demeurant, compte-tenu de la particularité de l’année 2020, marquée par une baisse très importante de l’activité économique, une remontée importante en 2021 et 2022 ne suffit pas, pas plus que la remontée du cours des matières premières, à conclure à la santé économique d’un secteur.
8. En ce qui concerne plus précisément encore la nécessité de sauvegarder sa compétitivité, la SASU Dresser Rand justifie que plusieurs de ses concurrents, notamment Baker Hughes, Schlumberger et Eliott – dont le ministre en défense ne saurait sérieusement faire valoir que la qualité de concurrents de la requérante ne serait pas établie – ont procédé à des suppressions très importantes d’emplois et, surtout, à des réorganisations de leur activité. Comme le fait valoir la requérante, la nécessité de prévoir le contexte de son activité à plusieurs années, compte-tenu de la lente mutabilité des procédés industriels et des besoins des clients du secteur, justifie que l’employeur, dont l’opportunité des choix de gestion n’a pas à être discutée ni devant l’autorité administrative ni devant le tribunal, contrairement à ce qu’a fait l’inspectrice du travail dans sa décision, prenne des mesures afin d’assurer la sauvegarde de sa compétitivité. La requérante justifie, par ailleurs, que les résultats économiques contemporains de la décision attaquée résultent pour l’essentiel de commandes passées dont rien ne permettait d’anticiper un renouvellement dans les mêmes proportions. Elle soutient, en outre, sans être contestée qu’elle était en situation de capitaux propres négatifs depuis 2019.
9. Compte-tenu de l’ensemble des éléments fournis par les parties, il apparait que la société Dresser Rand est fondée à soutenir que l’inspectrice du travail a fait une application erronée des dispositions de l’article L. 1233-3 du code du travail en rejetant sa demande d’autorisation de licencier M. A.
10. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision de l’inspectrice du travail du 25 octobre 2021 doit être annulée, ainsi que par voie de conséquence la décision du 2 juin 2022 du ministre chargé du travail rejetant le recours hiérarchique de la société Dresser Rand.
Sur les frais de procès :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 250 euros au titre des frais exposés par la société Dresser Rand et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er: La décision du 25 octobre 2021 par laquelle l’inspectrice du travail a rejeté la demande d’autorisation de licencier pour motif économique M. A, ainsi que la décision du 2 juin 2022 du ministre chargé du travail rejetant son recours hiérarchique sont annulées.
Article 2 : L’Etat versera à la société Dresser Rand une somme de 250 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SASU Dresser Rand, à M. B A et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée à la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Normandie.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
MM. Bouvet et Mulot, premiers conseillers,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025.
Le rapporteur,
Robin Mulot
La présidente,
Anne Gaillard
Le greffier,
Henry Tostivint
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2203139
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