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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 24 déc. 2025, n° 2307641 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2307641 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 25 août 2023 sous le numéro 2307641, Mme D…, représentée par Me Dewaele, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande du 10 octobre 2022 tendant à son admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la notification du jugement, ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision implicite de rejet a été prise par une autorité incompétente dès lors que son auteur est inconnu et qu’elle ne comprend pas de mention de son identité ni de signature ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La procédure a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme B… par une décision du 2 octobre 2023.
II. Par une requête, enregistrée le 25 août 2023 sous le numéro 2307642, M. C…, représenté par Me Dewaele, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande du 10 octobre 2022 tendant à son admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la notification du jugement, ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision implicite de rejet a été prise par une autorité incompétente dès lors que son auteur est inconnu et qu’elle ne comprend pas de mention de son identité ni de signature ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La procédure a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B… par une décision du 2 octobre 2023.
III. Par une requête, enregistrée le 30 juin 2025 sous le numéro 2506164, Mme D…, représentée par Me Dewaele, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 4 avril 2025 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la notification du jugement, ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans le même délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il est insuffisamment motivé.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En ce qui concerne les décisions accordant un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
- elle sont illégales par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme B… par une décision du 2 juin 2025.
IV. Par une requête, enregistrée le 30 juin 2025 sous le numéro 2506165, M. C…, représenté par Me Dewaele, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 4 avril 2025 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la notification du jugement, ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans le même délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il est insuffisamment motivé.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation s’agissant du motif tiré de la menace à l’ordre public que représente son comportement ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En ce qui concerne les décisions accordant un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
- elle sont illégales par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B… par une décision du 2 juin 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport A… Goujon,
- et les observations A… et Mme B…,
Une note en délibéré a été enregistrée le 18 décembre 2025 pour le préfet du Nord dans l’instance n° 2506164.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme B…, ressortissants géorgiens, nés respectivement les 19 juillet 1989 et le 3 avril 1995, soutiennent être entrés en France le 23 avril 2012. Ils ont effectué une demande d’asile qui a été rejetée le 12 mai 2014 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et le 14 août 2014 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). M. B… est retourné dans son pays d’origine en application d’une mesure d’éloignement avant de revenir, selon ses déclarations, le 1er janvier 2016. M. et Mme B… ont sollicité le 10 octobre 2022 leur admission exceptionnelle au séjour et la délivrance d’une carte de séjour en qualité de parents d’enfant scolarisé. En l’absence de réponse, M. B…, par la requête n° 2307642 et Mme B… par la requête n° 2307641, demandent chacun l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement refusé de leur accorder un titre de séjour. Par deux arrêtés du 4 avril 2025, le préfet du Nord a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à leur encontre une interdiction de revenir sur le territoire français d’une durée d’un an pour Mme B… et de trois ans pour M. B…. M. et Mme B… demandent chacun l’annulation de l’arrêté qui le concerne.
Sur la jonction :
Les requêtes visées ci-dessus concernent un couple de ressortissants étrangers et posent des questions connexes. Il y a lieu ainsi de joindre ces quatre requêtes pour qu’il y soit statué par un même jugement.
Sur l’étendue du litige :
Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le recours formé à son encontre à la double condition que l’acte n’ait reçu aucune exécution durant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 23 octobre 2025, le préfet du Nord a abrogé l’arrêté litigieux du 4 avril 2025 par lequel il avait refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B…, l’avait obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, avait fixé le pays de destination de sa mesure d’éloignement et avait prononcé une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an. Toutefois, à la date du présent jugement, l’arrêté du 23 octobre 2025 n’est pas devenu définitif. Par suite et en application des règles rappelées au point précédent, les conclusions de Mme B… dirigées contre l’arrêté du 4 avril 2025 ne sont pas devenues sans objet et il y a, dès lors, toujours lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’annulation des décisions implicites de rejet des demandes de titre de séjour :
Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde et que, dès lors, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif notamment que l’administration aurait méconnu ces dispositions en ne communiquant pas aux requérants les motifs de sa décision implicite dans le délai d’un mois prévu par les dispositions du code des relations entre le public et l’administration.
Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur les décisions implicites de rejet nées du silence gardé par l’administration sur les demandes de titre de séjour présentées par M. et Mme B… le 10 octobre 2022, les conclusions présentées à leur encontre devant être regardées comme dirigées contre les décisions explicites du 4 avril 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation des arrêtés du 4 avril 2025 :
En ce qui concerne les arrêtés pris dans leur ensemble :
Le préfet, qui n’a pas à mentionner l’ensemble des circonstances de fait relatives à la situation des requérants, a indiqué avec suffisamment de précisions les éléments de fait et de droit sur lesquelles il s’est fondé pour prendre les décisions de refus de titre de séjour, d’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de fixation du pays de destination de la mesure d’éloignement. En outre, concernant les décisions d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et de trois ans, il ressort des termes des arrêtés que le préfet a expressément motivé ses décisions prises à leur encontre au regard de leur durée de présence en France, de la nature et l’ancienneté de leurs liens avec la France, de la circonstance d’une part pour M. B… qu’il a déjà fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement et qu’il représente une menace pour l’ordre public, et d’autre part pour Mme B… qu’elle n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et de l’absence de menace à l’ordre public que représente sa présence en France. Par suite, ces arrêtés sont suffisamment motivés en fait et en droit. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des arrêtés attaqués doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment des termes des arrêtés attaqués que le préfet du Nord a procédé à un examen particulier de la situation personnelle des requérants.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ». Enfin, aux termes de l’article L. 412-5 du même code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire ». Lorsque l’administration oppose à un étranger, sur le fondement de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le motif tiré de ce que sa présence constitue une menace pour l’ordre public pour refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
Il ressort des termes de la décision contestée que le préfet s’est notamment fondé, pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. B…, sur le motif tiré de ce que l’intéressé représenterait une menace pour l’ordre public. Le requérant fait valoir l’ancienneté des faits délictueux sur lesquels s’appuie le préfet du Nord dans sa décision et la circonstance qu’ils ne concernent pas des atteintes directes aux personnes. Toutefois, s’il est constant que les condamnations de l’intéressé d’une part, par le tribunal correctionnel d’Avesnes-sur-Helpe, les 5 septembre 2013 et 3 octobre 2014 à, respectivement, deux mois d’emprisonnement avec sursis pour vol et tentative de vol en réunion commis le 10 mars 2013 et dix mois d’emprisonnement et deux-cents euros d’amende, pour vol en récidive et conduite d’un véhicule sans permis et sans assurance commis les 9 et 15 juin 2014, et d’autre part, par le tribunal correctionnel de Lille le 2 juillet 2015 à deux mois d’emprisonnement et cent euros d’amende, pour conduite d’un véhicule sans permis, sans assurance et sous l’empire d’un état alcoolique commis le 10 décembre 2014, sont antérieures de plus de dix ans à la date de la décision attaquée, M. B…, a fait l’objet d’une condamnation plus récente, le 14 mai 2021, par le tribunal judiciaire de Lille à neuf cent cinquante euros d’amende et obligation d’accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière, pour conduite d’un véhicule sans permis, sans assurance et délit de fuite après un accident. La nature de cette dernière infraction, avec la circonstance aggravante du délit de fuite, démontre la persistance du comportement dangereux du requérant, qui malgré ses condamnations, continue de commettre des infractions routières. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet du Nord aurait méconnu les dispositions précitées en estimant que le comportement A… B… constituait une menace pour l’ordre public doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que si M. et Mme B… sont en France à la date des décisions attaquées, depuis respectivement environ neuf et treize ans, cette ancienneté s’explique en partie par l’examen de leur demande d’asile qui a été rejetée définitivement par la CNDA le 14 août 2014, et par leur maintien sur le territoire malgré les arrêtés du préfet du Nord du 27 juin 2020, confirmés par deux jugements du tribunal administratif de Lille du 20 juillet 2021, qui ont rejeté leur demande de titre de séjour, leur ont fait obligation de quitter le territoire français et ont prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. En outre, M. B… a fait l’objet d’un arrêté du 10 août 2022 par le préfet de l’Aube, qui lui a une nouvelle fois fait obligation de quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pendant une durée de deux ans, et sa présence en France, comme il a été exposé au point 10 constitue une menace pour l’ordre public. Si les requérants sont parents de cinq enfants nés en France, les 15 mai 2012, 7 mai 2013, 1er avril 2017 et 12 avril 2021 pour les deux derniers, tous scolarisés, ils ne démontrent pas l’existence de liens privés ou familiaux en France malgré leur durée de présence, ne justifient d’aucun revenu, d’aucune formation et sont hébergés dans des structures sociales depuis leur entrée sur le territoire, qui les prend intégralement en charge. Ils ne font état que du suivi de cours d’apprentissage de la langue française, de bénévolats auprès de l’association Emmaüs et de la banque alimentaire et de participation à des ateliers organisés par un centre social. Dans ces conditions, M. et Mme B… ne sauraient, malgré la durée de leur présence en France et la scolarisation de leurs enfants, être regardés comme faisant état de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant leur régularisation exceptionnelle sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Eu égard aux éléments énoncés au point 8, et alors que les requérants ont tous deux vécus jusqu’à l’âge de vingt-six ans pour M. B… et de dix-sept ans pour Mme B… en Géorgie, pays dans lequel réside une grande partie de leur famille, il ne ressort pas des pièces du dossier, malgré la présence en France d’un frère dont se prévaut M. B…, que les décisions de refus de séjour porteraient une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes du 1er paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
Si comme il a été exposé au point 12, les cinq enfants A… et Mme B… sont actuellement scolarisés en France, les requérants n’établissent pas qu’ils ne pourraient pas poursuivre en Géorgie une scolarité normale. Les décisions attaquées n’ont, par ailleurs, ni pour objet ni pour effet de séparer les cinq enfants mineurs de leurs parents. Par suite, le moyen tiré de ce qu’en édictant les décisions attaquées, le préfet du Nord aurait méconnu les stipulations du paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte des points précédents que le moyen tiré de l’illégalité des décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour ne peut qu’être écarté.
En second lieu, au vu des éléments factuels développés aux points 8, 13 et 15, les moyens tirés de l’atteinte disproportionnée à leur droit de mener une vie privée et familiale normale, tel que prévu par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et de la méconnaissance des stipulations du 1er paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
En ce qui concerne les décisions octroyant un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
Il résulte des points précédents que le moyen tiré de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte des points précédents que le moyen tiré de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. En revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen le conduisant à apprécier les conséquences de la mesure d’interdiction de retour sur la situation personnelle de l’étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés par les dispositions précitées de l’article L. 612-10, il incombe seulement au juge de l’excès de pouvoir de s’assurer que l’autorité compétente n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
D’une part, en retenant l’absence de lien particulier de Mme B… sur le territoire, le préfet a pu légalement prononcer, au regard des dispositions précitées des articles L. 612-8 et L. 612-10, une interdiction de retour sur le territoire français et fixer sa durée à une année.
D’autre part, en retenant également l’absence de lien particulier A… B… sur le territoire, ainsi que les circonstances qu’il a fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement auxquelles il s’est soustrait et que sa présence constitue une menace à l’ordre public, le préfet du Nord n’a pas méconnu les dispositions précitées lorsqu’il a édicté une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. et Mme B… doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter leurs conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes A… et Mme B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… B…, à M. E… B… et au préfet du Nord.
Copie pour information en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Goujon, conseiller,
Mme Le Cloirec, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
J.-R. Goujon
Le président,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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