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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2 févr. 2026, n° 2502357 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2502357 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2025, M. D… B…, représenté par Me Gendreau, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert chargé de se prononcer sur l’imputabilité au service de son accident du 14 avril 2023 et d’évaluer les préjudices en résultant.
Il soutient que la mesure est utile pour déterminer et évaluer les préjudices résultant de son accident dans la perspective d’une action indemnitaire.
Par un mémoire, enregistré le 5 août 2025, la commune de Niort déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée tout en émettant les réserves et protestations d’usage.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, alors attaché territorial au sein de la ville de Niort (79000) en tant que chargé de mission en prévention santé des jeunes, est, depuis mars 2014, atteint d’un syndrome anxiodépressif intense avec craintes de passages hétéro ou auto-agressifs en réaction à du harcèlement en milieu professionnel. A la suite d’une expertise diligentée par le centre de gestion de la fonction publique territoriale des Deux-Sèvres du 4 février 2016, le docteur E… a notamment conclu à ce que soit attribué à M. B… un congé de longue maladie de neuf mois à compter du 25 septembre 2015. Par une décision du 9 mars 2016, le maire de la commune de Niort a, suite à l’avis du comité médical départemental du 3 mars 2016, placé M. B… en congé de maladie ordinaire. Le 29 avril 2021, M. B… a été victime d’un accident entrainant un état de stress aigu puis un état de stress post-traumatique et a été placé en arrêt de travail le 13 septembre 2021. Dans son rapport d’expertise du 9 septembre 2022, le docteur G… a notamment conclu au placement de M. B… en congé de longue maladie pour une durée totale d’un an et demi à compter du 13 septembre 2021. Par une décision du 10 octobre 2022, le maire de la commune de Niort a, suite à l’avis du 10 octobre 2022 du conseil médical départemental, refusé de lui octroyer un congé de longue maladie au motif que sa pathologie ne remplissait pas les critères de gravité confirmée et de caractère invalidant exigés par la règlementation. Il a été placé en congé de maladie ordinaire de septembre 2021 à septembre 2022 puis en disponibilité d’office pour raison de santé du 13 septembre au 12 décembre 2022 et a repris ses fonctions en mi-temps thérapeutique à compter du 13 décembre 2022.
2. Le 14 avril 2023, M. B… a été victime d’un accident lors de son service. Dans son rapport d’expertise du 16 octobre 2023, le docteur H… a notamment conclu à l’imputabilité au service de cet accident et a indiqué que les arrêts de travail depuis le 17 avril 2023 sont justifiés par celui-ci. Par un arrêté du 12 avril 2024, le maire de Niort a reconnu imputable au service l’accident du 14 avril 2023 pour la période du 14 avril au 31 mai 2023 et a placé M. B… en congé pour maladie ordinaire à compter du 1er juin 2023. En juin 2024, M. B… a subi une rechute de son accident de service du 17 avril 2023. Dans son rapport d’expertise du 9 septembre 2024, le docteur H… a notamment conclu à une rechute imputable au service et à des liens entre celle-ci et ses arrêts de travail depuis le 17 juin 2024. Par un arrêté du 29 janvier 2025, le maire de la commune de Niort n’a pas reconnu la rechute de l’accident de service du 17 avril 2023 de M. B… comme imputable au service. Le 3 août 2023, M. B… a été victime d’un accident vasculaire cérébral. Dans son rapport d’expertise du 20 septembre 2024, le docteur F… a notamment conclu à l’impossibilité temporaire pour l’intéressé de reprendre ses fonctions et a recommandé la mise en place d’un congé de longue maladie pour une période totale d’un an et demi à compter du 1er juin 2023. Par un arrêté du 8 novembre 2024, le maire de Niort a placé M. B… en congé de longue maladie pour la période du 3 août 2023 au 27 février 2024. Par courrier du 8 novembre 2024, le maire de Niort a, après avis du conseil médical départemental du 29 octobre 2024, indiqué à l’intéressé son inaptitude définitive et absolue à la reprise de ses fonctions et à toutes fonctions. Dans son rapport d’expertise du 28 février 2025, le docteur F… a notamment conclu à une retraite pour invalidité en raison de son état de santé pour névrose à composante dépressive avec un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 30% et pour syndrome psycho traumatique avec un taux d’IPP à 15%. Par une décision du 18 juin 2025, le maire de Niort a, suite à l’avis du conseil médical départemental du 21 mai 2025, retenu un taux d’IPP de 30% prenant en compte le syndrome psycho traumatique survenu en 2021. M. B…, qui estime que sa pathologie est imputable au service, demande au tribunal, par la présente requête, qu’une expertise soit ordonnée aux fins de se prononcer sur l’imputabilité au service de son accident du 14 avril 2023 et d’évaluer les préjudices en résultant.
3. En vertu de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. Si le juge des référés n’est pas saisi du principal, l’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il lui est demandé d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher.
4. La mesure d’expertise demandée par M. B… est utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… C…, demeurant 185 avenue Thiers, à Bordeaux (33100) est désigné en qualité d’expert.
Il aura pour mission de :
1°) se faire communiquer les documents médicaux utiles à sa mission, examiner M. B… et décrire son état actuel ;
2°) préciser dans quelle mesure l’état actuel de M. B… est imputable à son accident du 14 avril 2023 ;
3°) dire si cet accident a entraîné un déficit fonctionnel temporaire et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ;
4°) indiquer à quelle date l’état de M. B… peut être considéré comme consolidé ; préciser s’il subsiste un déficit fonctionnel permanent et, dans l’affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part imputable à son accident de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l’intéressé ; dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, indiquer, si dès à présent, un déficit fonctionnel permanent est prévisible et en évaluer l’importance ;
5°) dire si l’état de M. B… est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;
6°) donner son avis sur l’existence éventuelle de préjudices annexes (souffrances endurées, préjudice d’agrément), avant la date de consolidation de son état comme après celle-ci, et le cas échéant, en évaluer l’importance, en distinguant la part imputable à son accident de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l’intéressé ;
7°) donner son avis sur la répercussion de l’incapacité médicalement constatée sur la vie personnelle et professionnelle de M. B….
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence, outre de M. B…, de la commune de Niort et de la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime.
Article 5 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance, dont un sous une forme numérisée. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B…, à la commune de Niort, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime et à M. A… C…, expert.
Fait à Poitiers, le 2 février 2026.
Le président,
signé
A. JARRIGE
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Christelle ROBIN
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