Rejet 6 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 6 mai 2026, n° 2308393 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2308393 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2023, M. A… B…, représenté par Me Wathle, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er septembre 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande indemnitaire préalable qu’il lui a adressée le 10 juillet 2023 ;
2°) de condamner le département des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait du harcèlement moral dont il soutient avoir été victime ;
3°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité de l’administration est engagée dès lors qu’il a été sanctionné à tort à la suite de fausses accusations émises par un lycéen en stage au musée d’Arles et soutenues par son supérieur hiérarchique, qu’il a ainsi été harcelé par ces deux personnes, qu’il a été affecté sur un poste éloigné de son domicile, que sa demande de réaffectation sur un poste d’agent technique des collèges au sein de la direction de l’éducation et des collèges du département a été refusée, ainsi que ses demandes de protection fonctionnelle, et qu’il a également été harcelé par deux de ses collègues du musée puis par sa supérieure du site de Marseille ;
- il est dans l’obligation de prendre un traitement anti-dépresseur depuis le mois de juillet 2021 et a été placé en congé de maladie ordinaire à compter de juillet 2022 ;
- son préjudice moral doit être indemnisé à hauteur de 10 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2024, le département des Bouches-du-Rhône, représenté par Me Vivien, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- M. B… n’a pas été victime de harcèlement moral ;
- l’autorité territoriale n’a commis aucune faute.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Forest, rapporteure,
- les conclusions de M. Garron, rapporteur public,
- et les observations de Me Wathle, représentant M. B…, et de Me Massie, représentant le département des Bouches-du-Rhône.
Une note en délibéré présentée par M. B… a été enregistrée le 10 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, adjoint technique territorial, est employé par le département des Bouches-du-Rhône depuis 2013 en tant qu’agent de surveillance, initialement à la direction des services généraux du département sur le secteur d’Arles, au sein du musée départemental antique, puis à la direction sécurité, prévention de la délinquance et de la radicalisation, sur le secteur d’Arles à compter du 1er janvier 2020, enfin sur le secteur de Marseille à compter du 17 juin 2021. Par une demande préalable notifiée le 10 juillet 2023 au département des Bouches-du-Rhône, M. B… a sollicité la réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi en lien avec des agissements de harcèlement moral qu’auraient perpétrés à son encontre trois membres du personnel et un stagiaire du musée départemental antique ainsi que sa supérieure hiérarchique directe alors qu’il était employé sur le secteur de Marseille. Le département des Bouches-du-Rhône a expressément rejeté sa demande par un courrier du 1er septembre 2023. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cette décision et la condamnation du département des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 10 000 euros.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Au préalable, en formulant des conclusions à fin d’annulation de la décision de rejet de sa demande indemnitaire, laquelle n’a eu pour seul effet que de lier le contentieux à l’égard de l’objet de cette demande, le requérant doit être regardé comme ayant donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux indemnitaire.
3. Aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires applicable au litige, dont les dispositions sont désormais reprises à l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (…) ».
4. Il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime d’une discrimination ou de faits constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à toute discrimination ou tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si la discrimination ou les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’administration auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
5. M. B… se prévaut d’une situation de harcèlement moral subie à compter de l’année 2019 se matérialisant par le fait qu’un lycéen en stage au musée l’aurait accusé à tort de brimades, d’humiliations et de lui avoir porté un coup, que son supérieur hiérarchique au sein du musée aurait sollicité de « faux témoignages » auprès d’autres agents à son encontre, qu’il aurait ainsi fait l’objet d’accusations infondées, à l’origine d’une sanction disciplinaire infligée le 12 février 2021 et d’une réaffectation sur un site situé à plus de soixante-dix kilomètres de son domicile, qu’une de ses collègues aurait eu un comportement inapproprié envers lui, consistant notamment à avoir déposé à son attention, sur son lieu de travail, des cadeaux non désirés et à lui avoir fait des avances, qu’une autre collègue l’aurait accusé à tort d’avoir dégradé son véhicule, que sa supérieure hiérarchique sur le site de Marseille aurait proféré des cris et des menaces à son encontre au cours de l’année 2021, que l’administration aurait refusé de l’affecter en juin 2023, sur sa demande, au sein d’un collège se trouvant plus près de son domicile et que le bénéfice de la protection fonctionnelle lui aurait été refusé à deux reprises.
En ce qui concerne les faits invoqués de harcèlement moral au sein du musée départemental Arles antique :
6. D’une part, par une décision du 12 février 2021, la présidente du conseil départemental a infligé à M. B… une exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée d’un mois pour avoir imposé des rondes systématiques à un élève en stage au sein du musée du 25 novembre au 20 décembre 2019 à chaque mauvaise réponse donnée aux questions destinées à vérifier ses connaissances, lui avoir porté un coup violent à la jambe ayant occasionné un hématome, avoir proféré publiquement à son attention par l’intermédiaire de la radio du musée des propos humiliants et audibles par le personnel et les usagers et pour avoir observé régulièrement un comportement inapproprié à l’encontre de ses collègues de travail et des prestataires privés avec notamment des propos provocants, voire harcelants rapportés par plusieurs agents d’une société privée. Il ne résulte toutefois pas de l’instruction que M. B…, qui soutient que cette sanction disciplinaire se fonde sur des propos mensongers de l’élève stagiaire et n’a été rendue possible que par le harcèlement de son supérieur hiérarchique lequel n’a eu de cesse de vouloir multiplier les faux témoignages à son encontre, ait contesté la légalité de cette décision. Pour établir le harcèlement auquel se serait livré son supérieur hiérarchique, M. B… ne produit que des déclarations non circonstanciées de deux agents du musée, l’un indiquant que ce supérieur a insisté pour que lui-même témoigne contre lui, l’autre écrivant dans un courriel que des agents de la société privée auraient affirmé que ce supérieur leur aurait demandé si l’un d’entre eux rencontrait des problèmes avec M. B…. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le département des Bouches-du-Rhône aurait pris la décision de modifier son secteur d’activité et refusé le 13 juin 2023 de l’affecter sur un poste d’agent technique des collèges au vu d’accusations mensongères. Par ailleurs, la circonstance, à la supposer avérée, que l’élève stagiaire se serait livré à des provocations à proximité de son domicile, sur la voie publique, par des sourires et des saluts en janvier 2021, puis par des insultes en septembre 2021, est postérieure au stage de l’intéressé qui s’est déroulé en 2019 et n’est donc pas de nature à constituer un agissement révélateur d’un harcèlement moral de sa part.
7. D’autre part, si M. B… se plaint du comportement à son égard de l’une de ses collègues travaillant à l’accueil du musée départemental antique, il résulte de l’instruction que les agissements qu’il déplore, essentiellement le fait que celle-ci aurait empaqueté sa voiture située sur le parking du musée dans du cellophane et lui aurait laissé des cadeaux dans son casier professionnel, alors que lui-même explique l’avoir invitée à une soirée et ne pas fermer son casier, ne sauraient traduire, à les supposer même établis, des agissements constitutifs d’un harcèlement moral. De la même façon, s’il se plaint du comportement d’une autre de ses collègues du musée qui l’aurait accusé à tort d’avoir dégradé son véhicule, les éléments qu’ils produits, isolés et non explicités, sont insuffisants à faire naître une présomption de harcèlement alors que l’administration fait valoir de surcroît n’avoir jamais repris à son compte de telles accusations.
En ce qui concerne les faits invoqués de harcèlement moral sur le site de Marseille :
8. M. B… expose avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de la part de sa supérieure hiérarchique directe laquelle se serait montrée agressive à son encontre le 10 juin 2021 par téléphone et l’aurait menacé avant d’élever de nouveau la voix à son égard le 22 juillet 2021. Alors qu’il était reproché dans un premier temps à M. B… de se trouver encore sur site sans motif puis, à l’occasion du second incident, d’être en retard, il ne résulte pas de l’instruction que les propos ou l’attitude tenus par la supérieure hiérarchique concernée auraient excédé les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, la menace dénoncée ne consistant d’ailleurs qu’en la rédaction d’un rapport à l’encontre du requérant.
9. Il résulte de l’ensemble de ces éléments, alors par ailleurs que par un jugement n° 2305450 du 6 mai 2026, le tribunal a annulé la décision de refus de protection fonctionnelle qui lui a été opposée le 17 avril 2023, que l’existence d’agissements répétés de nature à caractériser une situation de harcèlement moral à l’encontre de M. B… n’est pas établie.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par M. B… soit mise à la charge du département des Bouches-du-Rhône qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… la somme que réclame le département des Bouches-du-Rhône sur ce même fondement.
.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département des Bouches-du-Rhône sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au département des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Felmy, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
H. Forest
La présidente,
Signé
E. Felmy
La greffière,
Signé
S. Gonzales
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Administration ·
- Commune ·
- Délai ·
- Recours ·
- Garde ·
- Demande ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Police ·
- Étranger
- Immigration ·
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Dépôt ·
- Urgence ·
- Attestation ·
- Demande ·
- Délai ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Nationalité ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Site internet ·
- Site ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Police ·
- Juge des référés ·
- Liberté de circulation ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Apprentissage
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Juridiction administrative ·
- Adulte ·
- Mobilité ·
- Attribution ·
- Handicapé ·
- Autonomie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de conduire ·
- Légalité ·
- Rejet ·
- Délai ·
- Suspension
- Thérapeutique ·
- Acte ·
- Valeur ajoutée ·
- Santé ·
- Doctrine ·
- Chirurgie esthétique ·
- Avis favorable ·
- Assurance maladie ·
- Exonérations ·
- Sécurité sociale
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Attestation ·
- Statuer ·
- Certificat de travail ·
- Urgence ·
- Sous astreinte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Contestation sérieuse ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- In solidum ·
- Trouble ·
- L'etat ·
- Valeur vénale ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Bonne foi ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Revenu ·
- Remise ·
- Délai ·
- Citoyen ·
- Recours
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.