Non-lieu à statuer 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7 oct. 2025, n° 2509317 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509317 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 septembre 2025, 11 septembre 2025 et 20 septembre 2025, Mme B… A…, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, au centre hospitalier de Tullins la communication des attestations et justifications relatives à la fin de son contrat de travail, à savoir, son certificat de travail et une attestation destinée à France travail.
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, au centre hospitalier de Tullins le versement de son solde tout compte, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2025, le centre hospitalier de Tullins conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les documents sollicités par Mme A… lui ont été envoyé par lettre recommandée avec accusé réception le 16 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C…, 1ère vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Et aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Le centre hospitalier de Tullins a communiqué, dans le cadre de l’instance, le certificat de travail pour la période partant du 1er octobre 2024 jusqu’au 31 août 2025, l’attestation de versement de solde tout compte ainsi que l’attestation destinée à France travail, dont la requérante demande la communication. Par suite, ses conclusions sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A… tendant à ce qu’il soit enjoint au centre hospitalier de Tullins, sous astreinte, de lui communiquer les documents sollicités.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au centre hospitalier de Tullins.
Fait à Grenoble, le 7 octobre 2025.
La juge des référés,
M. C…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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