Rejet 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 nov. 2024, n° 2430137 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2430137 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 18 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Pigot, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour maintenant ses droits au séjour et au travail, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— il justifie de l’existence d’une situation d’urgence, sans pouvoir justifier de la régularité de son séjour depuis l’expiration de son dernier récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour le 29 octobre 2024, il risque de se voir empêcher de travailler dans l’entreprise où il effectue son apprentissage, à compter de la reprise de la période de stage le 18 novembre 2024 ; la suspension de son contrat d’apprentissage risque de mettre en péril la poursuite de sa formation en BTS et l’inscription aux examens pour laquelle il doit présenter un titre de séjour valide avant le 4 décembre 2024 ;
— la carence des services préfectoraux porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir, à la liberté de circulation et à la liberté de travail ;
— la notification de l’arrêté du 8 octobre 2024 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, faite à la mauvaise adresse, irrégulière, ne lui est pas opposable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’il a pris le 8 octobre 2024 un arrêté à l’encontre de M. A, portant refus de renouvellement de son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour pendant une durée de cinq ans, régulièrement notifié à la dernière adresse postale déclarée par le requérant et dont le préfet avait connaissance à la date de la prise de cette décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Mme Perrin a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.
Au cours de l’audience publique du 19 novembre 2024, tenue en présence de Mme Gaonach-Nee, greffière, Mme Perrin a lu son rapport et entendu :
— Me Mourre substituant Me Pigot, représentant M. A, présent ;
— Le préfet de police n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le 25 janvier 2024, M. A, ressortissant malien, né le 4 octobre 2002, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et s’est vu délivrer plusieurs récépissés l’autorisant à travailler, dont le dernier a expiré le 29 octobre 2024. Le 3 octobre 2024, M. A a sollicité le renouvellement de ce récépissé. N’ayant pas reçu de réponse, il saisit le juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, afin d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un nouveau récépissé l’autorisant à travailler, dans l’attente de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. Il résulte de l’instruction que, par arrêté du 8 octobre 2024, le préfet de police a refusé à M. A la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et l’a interdit de retour pour une durée de cinq ans. Si à la date de l’introduction de la présente requête, M. A n’avait pas eu connaissance de cette décision, une décision rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour avait bien été prise à son encontre. Dès lors, cette décision fait obstacle à la délivrance, par le préfet de police, d’un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, conclusions présentées par M. A sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Dans ces conditions, en n’accordant pas à M. A un nouveau récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler, le préfet de police n’a pas porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, à sa liberté de circulation et à la liberté du travail.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’urgence, que les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 21 novembre 2024.
La juge des référés,
A. Perrin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No2430137/9
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