Rejet 21 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 21 oct. 2022, n° 2207184 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2207184 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2022, Mme A B, représentée par Me Martin, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de naturalisation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle réside en France depuis 2014 et est intégrée à la société française ; elle est mère de deux enfants, ne dispose d’aucun antécédent pénal et est locataire d’un appartement à Crosne avec son mari ; elle a été embauchée par la mairie de cette ville le 13 novembre 2017 et occupe le poste d’agent d’entretien et de restauration ; elle a engagé des démarches depuis plusieurs mois auprès de la préfecture de l’Essonne afin de souscrire une demande de naturalisation ; toutefois, elle n’a pas été en mesure d’obtenir un rendez-vous pour déposer son dossier ; la plateforme internet de la préfecture ne lui proposant aucun rendez-vous, en dépit de connexions régulières entre le 27 avril au 22 septembre 2022 ; compte tenu de ces circonstances, l’urgence tient de l’impossibilité, dans laquelle elle est placée, de faire enregistrer sa demande de naturalisation dans un délai raisonnable ; elle a reçu le 2 septembre 2022 une lettre de son employeur l’informant de la nécessité de régulariser sa situation avant le 13 janvier 2023 afin de bénéficier d’un poste de fonctionnaire stagiaire ;
— la mesure est utile en ce qu’elle constitue le seul moyen de permettre l’examen de sa demande de naturalisation ;
— la mesure demandée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2022, le préfet de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas constituée en l’espèce.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante marocaine, née en 1982, déclare résider en France de façon continue depuis 2014. Elle expose avoir vainement tenté d’obtenir, entre le
27 avril et le 22 septembre 2022, par l’intermédiaire du site internet de la préfecture de l’Essonne, un rendez-vous afin de déposer sa demande de naturalisation. Elle demande, en conséquence, au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui fixer un rendez-vous dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, afin qu’elle puisse déposer son dossier de demande de naturalisation.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 35 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « () la demande en vue d’obtenir la naturalisation () est déposée auprès du préfet désigné, selon le département de résidence du demandeur, par arrêté du ministre chargé des naturalisations () ».
4. Eu égard aux droits, notamment civils et politiques, attachés à la reconnaissance de la nationalité française, et au droit, dont bénéficie tout étranger, de voir sa situation examinée au regard des dispositions précitées de l’article 21-15 du code civil relatives à l’acquisition de la nationalité par décision de l’autorité publique résultant d’une naturalisation, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives effectuées sur une période suffisamment significative il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
6. En l’espèce, Mme B, soutient avoir vainement tenté de prendre rendez-vous sur le site de la préfecture de l’Essonne depuis avril 2022 afin de déposer une demande de naturalisation. Elle produit au soutient de cette allégation un total de vingt-sept captures d’écran du site internet de la préfecture de l’Essonne, entre les mois d’avril et septembre 2022.
7. Toutefois, et d’une part, une fois que l’intéressée a été informée que le préfet de l’Essonne ouvre de nouveaux créneaux tous les lundi et jeudi matin à partir de 7 heures, seules 3 connections infructueuses ont été effectuées sur l’un de ces créneaux. D’autre part, il est constant que Mme B est titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’au 6 juin 2029. Enfin, la lettre du 2 septembre 2022, émanant de la collectivité locale qui l’emploi depuis le 13 novembre 2017 en qualité d’agent contractuel, a pour seul objet d’informer l’intéressée de l’intention de son employeur de la nommer fonctionnaire stagiaire, au terme de son contrat à durée déterminée en cours, soit le 12 janvier 2023, tout en indiquant que l’entrée dans la fonction publique suppose de posséder la nationalité française ou celle d’un Etat membre de l’Union européenne. Un tel courrier n’a pas pour objet de lui imposer, à cette échéance, un tel changement de statut, et n’a pas d’avantage pour effet d’entraver le renouvellement de son contrat en cas d’absence d’instruction de sa demande de naturalisation qui, au surplus, ne lui serait pas imputable. Ainsi, la requérante n’est ni en situation irrégulière, ni privée de l’exercice d’un emploi, ni entravée à très court terme par l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous en vue d’une demande de naturalisation.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme B ne démontre pas l’existence d’une situation d’urgence impliquant qu’il soit fait droit à sa demande d’injonction.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris en ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 21 octobre 2022.
La juge des référés,
Signé
N. Boukheloua
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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