Désistement 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 19 nov. 2025, n° 2511864 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2511864 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 19 septembre 2025 |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2025 transmise au tribunal par une ordonnance du président du tribunal administratif de Grenoble du 19 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Bellache, demande au tribunal :
- d’annuler la décision du 25 août 2025 par laquelle le sous-préfet de la Tour-du-Pin a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de cinq mois ;
- d’enjoindre à l’autorité préfectorale de lui restituer son permis de conduire dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation (…) dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ».
2. Par une ordonnance n° 2511870 du 1er octobre 2025, le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative a rejeté la requête de Mme A… à fin de suspension de la décision du 25 août 2025 en litige au motif qu’il n’était pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. Cette ordonnance a été notifiée à Mme A… le 1er octobre 2025 par une correspondance comportant la mention prévue par le 2nd alinéa de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative cité ci-dessus. Ne s’étant pas pourvue en cassation contre l’ordonnance du 1er octobre 2025 et n’ayant pas maintenu la présente requête à fin d’annulation dans le délai d’un mois qui lui était imparti, Mme A… est réputée s’être désistée de cette requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée au préfet de l’Isère.
Fait à Lyon, le 19 novembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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