Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 6 mai 2026, n° 2510752 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2510752 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 août et le 29 octobre 2025 sous le n° 2510752, M. H… B…, représenté par Me Paccard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 mai 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve de la renonciation de celui-ci à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’arrêté litigieux a été pris par une autorité incompétente ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 6-5) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle a été prise en violation de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle révèle une erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
II. Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2025 sous le n° 2513410, Mme C… F… épouse B…, représentée par Me Paccard, demande au tribunal, par les mêmes moyens que ceux présentés dans la requête n° 2510752 :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 juillet 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve de la renonciation de celle-ci à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
M. B… et Mme F… épouse B… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions respectives du 1 août et du 3 octobre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Felmy, présidente-rapporteure,
- et les observations de Me Paccard, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
M. B… et Mme F… épouse B…, ressortissants algériens, nés le 5 janvier 1981 et le 6 février 1988, ont demandé leur admission au séjour sur le fondement du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, respectivement les 23 et 24 décembre 2025. Par deux arrêtés du 20 mai et du 15 juillet 2025, dont les intéressés demandent l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de ces mesures.
Les requêtes n°s 2510752 et 2513410, qui concernent deux conjoints, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
Les arrêtés attaqués ont été signés respectivement pour le préfet des Bouches-du-Rhône par Mme G… E…, cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile (BECA) à la préfecture des Bouches-du-Rhône et par son adjointe, Mme D… A…, cheffe de la mission asile. Par un arrêté n° 13-2025-01-20-00023 du 20 janvier 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 13-2025-026 de la préfecture des Bouches-du-Rhône, Mme E… et Mme A… ont reçu délégation à cet effet. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des actes doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne les décisions de refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ».
Il ressort des pièces des dossiers que Mme et M. B…, mariés depuis le 10 juillet 2008, sont entrés régulièrement en France le 9 juin 2019, accompagnés de leurs trois enfants mineurs, sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa C d’une validité de trente jours. Le couple s’est maintenu en situation irrégulière depuis l’expiration de leur visa de court séjour. Un quatrième enfant est né en France le 10 mai 2022. Si les requérants justifient d’une résidence habituelle en France depuis leur entrée sur le territoire et de la scolarisation de leurs quatre enfants, les pièces versées au dossier, constituées principalement d’avis d’imposition d’un montant nul, de relevés bancaires et de factures téléphoniques ou d’électricité, ne suffisent pas pour attester d’une insertion sociale et professionnelle stable. La circonstance que M. B… aurait exercé une activité salariée au sein d’une entreprise locale entre 2022 et 2024 et qu’il aurait créé son auto-entreprise de peinture en 2025, ne permet pas davantage de caractériser une telle insertion. Si les requérants justifient de la scolarisation de leurs quatre enfants mineurs et invoquent le parcours méritant et sérieux de leur fille aînée, ils ne font état d’aucune circonstance particulière faisant obstacle à la poursuite de leur scolarité dans un établissement d’enseignement situé dans leur pays d’origine. Rien ne s’oppose davantage à ce que le couple et leurs enfants reconstituent leur cellule familiale en Algérie, où ont vécu pendant plusieurs années trois de leurs quatre enfants, la circonstance selon laquelle la mère de M. B… est décédée et que ses deux frères résident au Canada ne permettant pas d’établir que l’ensemble de la cellule familiale serait dépourvu d’attaches dans ce pays. Dans ces conditions, en leur refusant la délivrance d’un titre de séjour, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale des requérants une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels les décisions ont été prises. Par suite, les moyens tirés de ce que les décisions de refus de séjour auraient méconnu les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien et celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, ces décisions ne sont pas entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle des requérants.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
7. Les arrêtés attaqués n’ont pas pour effet de contraindre Mme et M. B… à se séparer de leurs enfants ou d’imposer à l’un d’eux d’arrêter toute scolarité. Si les requérants font valoir que leurs quatre enfants, âgés de 16, 12, 8 et 3 ans, ont effectué une majeure partie de leur scolarité en France, que l’un d’eux n’a d’ailleurs été scolarisé qu’à Marseille, et que le cadet n’a connu que ce pays depuis sa naissance, rien ne s’oppose, ainsi qu’il a été dit, à la reconstitution de la cellule familiale en Algérie dont les deux parents sont originaires et où ils ont vécu la majeure partie de leur vie. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que les décisions en litige auraient été prises en méconnaissance des stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 7 qu’aucun des moyens invoqués à l’encontre des décisions portant refus de séjour n’est fondé. Par suite, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de ces décisions, soulevé à l’encontre des seules décisions portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
9. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été indiqués aux points 5 et 7, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 6 5) de l’accord franco-algérien et de celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que des stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des requêtes de M. et Mme B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que demandent M. et Mme B… au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B… et de Mme F… épouse B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. H… B…, à Mme C… F…, épouse B…, et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Felmy, présidente-rapporteure,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
F. Gaspard-TrucLa présidente-rapporteure,
Signé
E. Felmy
La greffière,
Signé
S. Gonzales
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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