Rejet 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 2 avr. 2025, n° 2204191 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2204191 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 22 juillet et 3 août 2022, Mme C A, représentée par Me Vialard, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2015 ;
2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) mis à sa charge au titre de l’exercice 2015 ;
3°) de prononcer la réduction des rappels de la TVA mis à sa charge au titre des exercices 2016 et 2017 à concurrence de 27 637 euros ainsi que la décharge des majorations qui lui ont été infligées et des intérêts de retard mis à sa charge au titre des années 2016 et 2017 ;
4°) de prononcer la réduction de la base imposable des revenus qu’elle a perçus au titre des années 2016 et 2017 à concurrence de 70 711 euros ainsi que la décharge des majorations qui lui ont été infligées et des intérêts de retard mis à sa charge au titre des années 2016 et 2017 ;
5°) d’ordonner le remboursement des sommes recouvrées par l’administration fiscale ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la proposition de rectification du 20 décembre 2018 n’indique pas les conséquences financières des opérations de rectification en méconnaissance de l’article L. 48 du livre des procédures fiscales et de la doctrine administrative publiée sous la référence BOI-CF-IOR-10-30§20 ;
— c’est à tort que l’administration a imposé les gains qu’elle a retirés de son activité de médium dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, ces revenus relevant de la catégorie des traitements et salaires dès lors qu’elle a conclu, le 15 décembre 2014, un contrat de portage salarial avec la société CLT Premium, lequel prévoit une rémunération de la salariée portée versée par l’entreprise et calculée sur la base des prestations facturées par cette dernière à ses clients, déduite des charges fiscales, patronales et salariales afférentes ; à titre subsidiaire, elle doit être regardée comme un travailleur à domicile au sens du code du travail ; à titre infiniment subsidiaire, engagée par la société CLT Premium durant les années en litige par trois contrats de travail à durée déterminée successifs, elle se trouvait dans un rapport de subordination à son égard.
Le 12 mai 2023, une mise en demeure a été adressée à la direction départementale des finances publiques de l’Ariège, qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 17 novembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 décembre 2023 à 12 h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Douteaud,
— les conclusions de Cyril Luc, rapporteur public,
— et les observations de Me Vialard, représentant Mme A.
Une note en délibéré présentée par Mme A a été enregistrée le 19 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, qui exerce l’activité de médium a, par un avis de vérification du 20 septembre 2018, été informée qu’elle allait faire l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices 2015 à 2017. A l’issue des opérations de contrôle qui se sont tenues du 22 octobre 2018 au 11 janvier 2019, l’administration a, par deux propositions de rectification des 20 décembre 2018 et 30 janvier 2019, remis en cause la déclaration des sommes perçues par l’intéressée dans le cadre de son activité de voyance dans la catégorie des traitements et salaires et les a requalifiées en bénéfices non commerciaux. Il en est résulté des impositions supplémentaires à l’impôt sur le revenu au titre des années 2015 à 2017 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au titre des exercices 2015 à 2017. Mme A sollicite la décharge, en droits et majorations, à la suite du rejet, le 31 mai 2022, de sa réclamation du 28 décembre 2021, de l’ensemble des rappels de TVA et des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre de l’exercice 2015 et de cette même année ainsi que la réduction de la base imposable des revenus perçus en 2016 et 2017 et des rappels de TVA mis à sa charge au titre des exercices correspondant à ces mêmes années.
Sur la charge de la preuve :
2. Aux termes de l’article L. 192 du livre des procédures fiscales : « Lorsque l’une des commissions ou le comité mentionnés à l’article L. 59 ou le comité prévu à l’article L. 64 est saisi d’un litige ou d’une rectification, l’administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l’avis rendu par la commission ou le comité. () ».
3. Il résulte de l’instruction que Mme A a saisi la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires de la Haute-Garonne, laquelle a rendu un avis à l’issue de la séance tenue le 10 mars 2020. En conséquence, l’administration fiscale supporte la charge de la preuve des éléments justifiant les rectifications en litige.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
4. Aux termes de l’article L. 48 du livre des procédures fiscales : « A l’issue d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l’impôt sur le revenu, d’une vérification de comptabilité ou d’un examen de comptabilité, lorsque des rectifications sont envisagées, l’administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou dans la notification mentionnée à l’article L. 76, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces rectifications. () » Il résulte de ces dispositions que l’indication du montant des conséquences financières des rectifications proposées constitue une garantie pour le contribuable.
5. D’une part, si Mme A soutient que la proposition de rectification du 20 décembre 2018 ne comporte pas les conséquences financières découlant des rectifications proposées et quand bien même la direction départementale des finances publiques de l’Ariège n’a pas produit de mémoire en défense malgré une mise en demeure du 12 mai 2023, aucun acquiescement aux faits ne saurait être retenu dès lors que les allégations de la requérante sont contredites par la décision de rejet de la réclamation préalable présentée par l’intéressée le 31 mai 2022, laquelle mentionne que « les conséquences financières des rectifications envisagées figurent aux rectos des 13ème et 14ème feuilles de ce document ».
6. D’autre part, la requérante, qui a été invitée par courrier en date du 7 février 2025 à produire ladite proposition de rectification aux fins de permettre au tribunal de vérifier la pertinence du moyen qu’elle invoque, s’est abstenue de répondre et ne justifie pas être dans l’impossibilité de produire la proposition de rectification. Mme A n’a donc pas mis le tribunal à même d’apprécier le bien-fondé du moyen tiré du défaut d’indication des conséquences financières du contrôle dont elle a fait l’objet.
7. Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de ce que la proposition de rectification n’indiquerait pas les conséquences financières des rectifications proposées en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 48 du livre des procédures fiscale doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de cette même irrégularité au regard de la doctrine publiée sous la référence BOI-CF-IOR-10-30§20 ne peut qu’être écarté.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
8. Aux termes de l’article 12 du code général des impôts : « L’impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année. » L’article 13 du même code énonce, dans sa rédaction applicable au litige : « 1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l’excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l’acquisition et de la conservation du revenu. / 2. Le revenu global net annuel servant de base à l’impôt sur le revenu est déterminé en totalisant les bénéfices ou revenus nets visés aux I à VII bis et au 1 du VII ter de la 1re sous-section de la présente section ainsi que les plus-values et créances mentionnées à l’article 167 bis, compte tenu, le cas échéant, du montant des déficits visés aux I et I bis de l’article 156, des charges énumérées au II dudit article et de l’abattement prévu à l’article 157 bis. () ».
9. En outre, l’article 92-1 de ce code prévoit : « 1. Sont considérés comme provenant de l’exercice d’une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n’ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus. () ». Selon l’article 256 du même code : « I. -Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. () ». Enfin, aux termes de l’article 256 A dudit code : " Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention./ Ne sont pas considérés comme agissant de manière indépendante:/ – les salariés et les autres personnes qui sont liés par un contrat de travail ou par tout autre rapport juridique créant des liens de subordination en ce qui concerne les conditions de travail, les modalités de rémunération et la responsabilité de l’employeur ;/ – les travailleurs à domicile dont les gains sont considérés comme des salaires, lorsqu’ils exercent leur activité dans les conditions prévues aux articles L. 7412-1, L. 7412-2 et L. 7413-2 du code du travail./ Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. Est notamment considérée comme activité économique une opération comportant l’exploitation d’un bien meuble corporel ou incorporel en vue d’en retirer des recettes ayant un caractère de permanence. "
10. Il résulte de l’instruction que pour remettre en cause la déclaration des revenus retirés par Mme A de son activité de médium, l’administration fiscale a estimé qu’elle ne justifiait pas détenir la qualité de salariée portée, non plus que celle de travailleur à domicile et que les contrats et bulletins de salaire dont elle se prévalait ne pouvaient conduire à la regarder comme ayant exercé ses prestations dans le cadre d’une activité salariée, faute de caractérisation d’un lien de subordination.
11. Tout d’abord, aux termes de l’article L. 1251-64 du code du travail, dans sa rédaction applicable le 15 décembre 2014, date mentionnée sur le contrat conclu entre Mme A et la société CLT Premium : « Le portage salarial est un ensemble de relations contractuelles organisées entre une entreprise de portage, une personne portée et des entreprises clientes comportant pour la personne portée le régime du salariat et la rémunération de sa prestation chez le client par l’entreprise de portage. () ».
12. Il résulte de l’instruction que la société CLT Premium s’est donnée pour objet de proposer du conseil en systèmes et logiciels informatiques. En outre le contrat de portage conclu le 15 décembre 2014 entre la requérante et cette société, lequel n’est, au demeurant, pas signé par la première, ne se réfère pas à une activité de médium, au titre de laquelle les revenus imposés ont été perçus, mais a pour vocation principale d’effectuer diverses interventions conformes à l’objet social de la société CLT Premium auprès des entreprises, administrations, collectivités locales, et d’organismes internationaux. Par suite, c’est à bon droit que l’administration fiscale a estimé que la requérante ne démontrait pas avoir conclu un contrat de portage au titre de son activité de médium dont sont issus les revenus imposés.
13. Ensuite, aux termes de l’article 80 du code général des impôts : « Pour l’établissement de l’impôt, les gains réalisés dans l’exercice de leur profession par les travailleurs à domicile n’ayant pas d’autres concours que ceux prévus au 2° de l’article L. 7412-1 du code du travail et répondant pour le surplus à la définition donnée par les articles L. 7412-1, L. 7412-2 et L. 7413-2 du même code sont considérés comme des salaires. () ». L’article L. 7412-1 du code du travail prévoit : " Est travailleur à domicile toute personne qui :/ 1° Exécute, moyennant une rémunération forfaitaire, pour le compte d’un ou plusieurs établissements, un travail qui lui est confié soit directement, soit par un intermédiaire ; () ".
14. Il résulte des mentions figurant sur les bulletins de salaires versés à l’instance par Mme A que celle-ci a perçu une rémunération au taux horaire ou journalier en contrepartie du travail que la société CLT Premium lui a confié et non pas une rémunération forfaitaire, comme l’exigent les dispositions de l’article L. 7412-1 du code du travail. En outre, il ressort des stipulations de l’article 7 des contrats à durée déterminée conclus entre la requérante et cette même société et portant sur les périodes du 1er avril au 30 avril 2015, du 3 mars au 28 décembre 2016 et du 12 février au 31 décembre 2017 que Mme A exerçait ses fonctions dans les locaux de la société CLT Premium. Dès lors, c’est à bon droit que l’administration a estimé que la situation de la requérante ne correspondait pas à celle d’un travailleur à domicile.
15. Enfin, si Mme A se prévaut des trois contrats à durée déterminée évoqués au point précédent, il ressort toutefois des mentions figurant sur les bulletins de salaires émis par cette entreprise que la rémunération perçue par l’intéressée était versée en contrepartie des fonctions d’assistante technique RH. Si la requérante fait valoir que le logiciel de traitement de paie utilisé par la société CLT Premium ne permettait pas de renseigner « médium » au titre des fonctions rémunérées, contraignant ainsi la société à opter pour un intitulé de poste différent, elle n’apporte aucun élément probant à l’appui de ses allégations sur ce point. Au demeurant, il ne résulte pas des stipulations contractuelles et en particulier des articles 3 et 5 desdits contrats, compte tenu de leur généralité, et de leur article 10, lequel comporte une phrase inachevée, que la société CLT Premium aurait exercé un réel pouvoir de direction, de contrôle et de sanction à l’égard de Mme A, les différentes conventions produites n’imposant, ni horaire de travail ni remise de rapports, de document de travail ou d’information à l’employeur. Si la requérante produit deux attestations provenant des sociétés Kang et My Best Pro, respectivement datées des 17 février 2020 et 5 février 2020, ces documents, qui se bornent à affirmer que Mme A travaillait sous la direction de la société CLT Premium sans comporter le degré de précision propre à apprécier le rapport hiérarchique allégué, ne sauraient, à eux seuls, révéler l’existence d’un lien de subordination. Le formulaire de déclaration préalable à l’embauche établi par la société CLT Premium n’établit pas davantage la réalité de ce rapport de dépendance salariale alors, au demeurant, qu’il concerne un emploi différent de ceux pourvus par les contrats à durée déterminée produits par l’intéressée. Ainsi, les sommes perçues par la requérante au titre des années en litige pour son activité de médium ne pouvaient être imposées dans la catégorie des traitements et salaires.
16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est fondée à demander ni la réduction ni la décharge des impositions et rappels en litige. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête dans toutes ces conclusions, y compris celles tendant à l’octroi d’une somme en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions tendant au remboursement des sommes dont elle s’est acquittée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au directeur chargé de la direction départementale des finances publiques de l’Ariège.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Sarraute, première conseillère,
Mme Douteaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
La rapporteure,
S. DOUTEAUD
La présidente,
M-O. MEUNIER-GARNERLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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