Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 mai 2025, n° 2513153 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2513153 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2025, M. C B A, représenté par Me Frydryszak, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite de délivrance d’un titre de séjour par le préfet de police, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de l’enjoindre à procéder au réexamen de sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision litigieuse l’empêche de s’insérer professionnellement, de prendre son indépendance de jeune adulte, qu’il risque de perdre une opportunité d’emploi en contrat à durée indéterminée en l’absence d’autorisation de travail, et qu’il peut être placé à tout moment en centre de rétention, ne disposant d’aucun justificatif de droit au séjour.
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, dès lors que :
— la décision contestée n’est pas motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que, d’une part, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, d’autre part, l’article L. 423-23 du code précité ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 11 avril 2025 sous le numéro 2509994 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant brésilien né le 9 avril 2005, entré sur le territoire français en mai 2018 et muni d’un document de circulation pour étranger mineur valable jusqu’au 8 avril 2023, a sollicité le 13 mai 2024 une admission exceptionnelle au séjour auprès du préfet de police. L’intéressé fait valoir que le silence gardé par le préfet de police sur sa demande de titre de séjour a fait naître une décision implicite de rejet, et demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision implicite.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence, compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision implicite lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, M. B A soutient que la condition d’urgence est remplie dans la mesure où l’absence de titre de séjour ne lui permet pas de s’insérer professionnellement en France, qu’il risque de perdre la possibilité d’être embauché en contrat à durée indéterminée, et qu’en attendant, l’absence d’une situation régulière au regard de son droit au séjour a pour conséquence d’entraîner le risque d’être placé en centre de rétention administrative à tout moment, portant ainsi une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle.
5. Toutefois, si M. B A produit à l’appui de sa requête une promesse d’embauche en qualité d’employé polyvalent en contrat à durée indéterminée, valable un mois, datée du 25 avril 2025, il résulte de l’instruction que la promesse d’embauche n’est pas conditionnée à la production d’un document attestant de la régularité de son séjour en France. En outre, il résulte également de l’instruction que le requérant n’a introduit une première requête en référé que le 24 avril 2025 soit plus de sept mois après la naissance de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, née du silence gardé par l’administration le 13 septembre 2024 sur sa demande de titre de séjour, sans qu’il ne se justifie dans ses écritures, démontrant ainsi que ce recours ne présentait pas, même à ses propres yeux, le caractère d’urgence exigé à l’article L. 521-1 précité. Dans ces conditions, M. B A ne peut être regardé comme justifiant d’une atteinte grave et immédiate portée à sa situation personnelle. En outre, la circonstance que le requérant serait, comme tous les étrangers en situation irrégulière, exposé à un risque d’éloignement du territoire français, qu’il pourrait d’ailleurs contester dans le cadre d’un recours suspensif, ne suffit pas plus à caractériser une situation d’urgence.
6. Dans ces conditions et pour les motifs exposés plus haut, la condition d’urgence ne peut être regardée, en l’état de l’instruction, comme remplie. Par suite, il y a lieu de rejeter la demande en référé présentée par M. B A en toutes ses conclusions, sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A.
Fait à Paris, le 23 mai 2025.
La juge des référés,
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
N°2513153/6
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