Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 4 déc. 2025, n° 2513205 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2513205 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Kuhn-Massot, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler les arrêtés du 9 octobre 2025 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de sa destination ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige est insuffisamment motivé ;
- il méconnait l’article 3.2 de la convention de New York ;
- il méconnait l’article L. 611-1 du même code ;
- il méconnait l’article L. 511-4 6° du même code ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation familiale au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits et libertés fondamentales ;
- il méconnait l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. B… ne sont pas fondés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les litiges relatifs aux mesures d’éloignement des ressortissants étrangers et aux conditions matérielles d’accueil en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C… ;
- les observations de Me Kuhn-Massot pour M. B…, présent.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant tunisien, né le 14 juillet 1988, demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 9 octobre 2025 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire sans délai en fixant le pays de sa destination.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. En raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, il y a lieu d’admettre M. B…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise notamment les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application et relate des éléments personnels, familiaux, ainsi que relatifs à la situation administrative de l’intéressé. Il comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du caractère stéréotypé de sa motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ».
6. Il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de gendarmerie du 9 octobre 2025 que M. B… est en situation irrégulière sur le territoire français. En l’absence de tout élément permettant de contredire les faits produit par le requérant, qui n’allègue pas avoir déposé au cours de son séjours irrégulier une demande de titre, c’est à bon droit que le préfet a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire en application des dispositions précitées.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (…) 5° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; (…). ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B… ne justifie pas de sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de son enfant né en 2019. La seule attestation de la mère de l’enfant, des pièces d’identité de l’enfant et de son carnet de santé ne suffisent pas à établir que l’intéressé remplit les conditions fixées par l’article précité. Dès lors, le préfet des Bouches-du-Rhône a légalement pu édicter la mesure contestée sans commettre d’erreur d’appréciation.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la CEDH : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces dernières stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
10. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré de manière irrégulière sur le territoire français à une date indéterminée et s’y est maintenu sans titre de séjour. Il a un enfant né en France le 4 novembre 2019 avec une ressortissante française, enfant qu’il a reconnu mais pour lequel il ne justifie pas participer à l’éducation non plus qu’à son entretien ainsi qu’il a été dit au point 8 du présent jugement. S’il produit un contrat à durée indéterminée dans un salon de coiffure à raison de 24 heures par semaine à compter du mois d’aout 2025, cette pièce ne permet ni d’attester d’une intégration professionnelle ni de sa capacité contributive au besoin de l’enfant. Dans ces conditions, compte tenu du peu de pièces probantes au dossier, le requérant ne démontre pas que cette décision aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation familiale.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que les conclusions présentées à fin d’injonction et en application de l’article L. 761-1 du code de jurisprudence administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La magistrate désignée
Signé
F. C…
Le greffier
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
Le greffier
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