Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 8 oct. 2025, n° 2416357 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2416357 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 15 novembre 2024, le 28 novembre 2024, le 21 mai 2025 et le 5 juin 2025, M. C… H…, représenté par Me Alagapin-Graillot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 novembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé son pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois et l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour valable six mois ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- cet arrêté est insuffisamment motivé ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- son droit d’être entendu, garanti par un principe général du droit de l’Union européenne, a été méconnu ;
- le préfet ne pouvait légalement caractériser une menace à l’ordre public sur la base d’une consultation du fichier automatisé des empreintes digitales par un agent dont il n’est pas établi qu’il disposait de l’habilitation nécessaire ;
- cet arrêté méconnaît le 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 27-2 de la directive 2004/38/CE ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’erreurs de fait :
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de ses décisions au regard de sa situation personnelle, et notamment de ses attaches sur le territoire français et de l’absence de menace pour l’ordre public ;
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
- le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’aucune menace à l’ordre public n’est caractérisée ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. H… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 5 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 20 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Löns a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. C… H…, alias G… F…, demande l’annulation de l’arrêté du 10 novembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois et l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
En premier lieu, par un arrêté n° 2024-3958 du 24 octobre 2024, régulièrement publié au bulletin d’informations administratives du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme D… A…, cheffe du bureau de l’asile, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme E…, M. I… et M. B…, notamment, les obligation de quitter le territoire français, les interdictions de retour sur le territoire français, les décisions fixant le délai de départ et les décisions fixant le pays vers lequel sera éloigné un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté manque en fait et doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté contesté vise notamment les articles L. 611-1, L. 612-2 à L. 612-6, L. 612-10, L. 612-12, L. 613-5 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les décisions qu’il comporte sont ainsi suffisamment motivées en droit. S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français, le préfet relève que l’intéressé ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. S’agissant du refus de délai de départ volontaire, l’arrêté relève que le requérant n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et expose les motifs pour lesquels le préfet considère qu’il constitue, par son comportement, une menace pour l’ordre public et qu’il ne présente pas de garanties de représentation. S’agissant du pays de renvoi, le préfet indique que l’intéressé sera éloigné à destination du pays dont il a la nationalité. Enfin, s’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français, l’arrêté précise que le requérant se trouve dans le cas prévu à l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est obligé de quitter sans délai le territoire français. Il précise la date alléguée d’entrée en France, porte une appréciation sur l’ancienneté des liens personnels et familiaux de l’intéressé sur le territoire français, en relevant notamment qu’il est célibataire et sans enfant, et rappelle que son comportement est regardé comme constitutif d’une menace pour l’ordre public. Le préfet n’était pas tenu de faire état de l’ensemble des éléments caractérisant la situation de M. H…, et notamment pas de mentionner le résultat de son examen quant à l’existence d’une précédente mesure d’éloignement, dès lors qu’il ne s’est pas fondé sur un tel motif pour prendre les décisions contestées. L’arrêté est ainsi suffisamment motivé en fait. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes mêmes de l’arrêté attaqué, qui font état d’éléments de fait propres à la situation de l’intéressé, que le préfet n’aurait pas procédé, ainsi qu’il y était tenu, à l’examen particulier de la situation de l’intéressé. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige serait entaché d’illégalité, faute d’avoir été précédé d’un examen particulier de l’affaire.
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été entendu le 10 novembre 2024 et a été mis à même de présenter des observations notamment dans la perspective d’une mesure d’éloignement susceptible d’être prise à son encontre. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu manque en fait et doit, par suite, être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 40-38-1 du code de procédure pénale : « Le ministre de l’intérieur (direction générale de la police nationale) est autorisé à mettre en œuvre un traitement de données à caractère personnel dénommé fichier automatisé des empreintes digitales (FAED). Ce traitement a pour finalités de faciliter : / (…) 7° L’identification d’un étranger dans les conditions prévues à l’article L. 142-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. ». L’article L. 142-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « En vue de l’identification d’un étranger qui n’a pas justifié des pièces ou documents mentionnés à l’article L. 812-1 ou qui n’a pas présenté à l’autorité administrative compétente les documents de voyage permettant l’exécution d’une décision de refus d’entrée en France, d’une interdiction administrative du territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français ou d’une peine d’interdiction du territoire français ou qui, à défaut de ceux-ci, n’a pas communiqué les renseignements permettant cette exécution, les données des traitements automatisés des empreintes digitales mis en œuvre par le ministère de l’intérieur peuvent être consultées par les agents expressément habilités des services de ce ministère dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. »
Dès lors que l’article L. 142-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit la possibilité pour les agents expressément habilités des services du ministère de l’intérieur d’avoir accès au traitement automatisé des empreintes digitales et palmaires au cours de l’enquête conduite par l’administration dans le cadre de ses pouvoirs de police, la circonstance que l’agent ayant procédé à cette consultation n’aurait pas été individuellement désigné et régulièrement habilité à cette fin, si elle est susceptible de donner lieu aux procédures de contrôle de l’accès à ces traitements, n’est pas, par elle-même, et à la supposer établie, de nature à entacher d’irrégularité la décision contestée. Le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure de consultation du fichier automatisé des empreintes digitales doit donc être écarté.
En sixième lieu, le requérant ne peut utilement invoquer le 5°) de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 27-2 de la directive 2004/38/CE à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors que le préfet n’a pas fondé cette décision sur l’existence d’une menace pour l’ordre public résultant du comportement de M. H….
En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
M. H… allègue avoir développé des attaches personnelles et professionnelles particulièrement solides et durables au cours d’une présence en France de près de cinq ans. Toutefois, s’il produit, notamment, trois attestations sur l’honneur établies par des personnes résidant sur le territoire français, celles-ci se bornent à faire état de la présence en France de l’intéressé et mentionnent, en des termes généraux, son intégration et son insertion, sans mentionner l’existence d’un lien d’une particulière intensité avec l’intéressé. Dans ces circonstances, l’arrêté contesté n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été édicté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour le même motif, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à les supposer soulevés, doivent également, en tout état de cause, être écartés.
En huitième lieu, le moyen tiré de l’erreur de fait n’est pas assorti de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il ne peut donc qu’être écarté.
En neuvième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » L’article L. 612-3 de ce code dispose : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. »
À supposer même que le comportement de M. H… ne représente pas une menace pour l’ordre public, il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Il se trouve ainsi dans le cas, prévu au 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans lequel le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 du même code peut être regardé comme établi. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une circonstance particulière faisait obstacle à ce que le risque que M. H… se soustraie à la mesure d’éloignement soit regardé comme établi. Ce motif suffisait pour que le préfet puisse légalement refuser d’accorder un délai de départ volontaire à l’intéressé. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En dixième lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) »
Ainsi qu’il a été dit au point 10, le requérant ne mentionne dans ses écritures aucune personne en France avec laquelle il aurait créé des liens de nature privée ou familiale. Dans ces conditions, le préfet n’a pas fait une inexacte application de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en fixant à douze mois la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en obligeant M. H… à quitter sans délai le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité et lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français, le préfet ait commis une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. H… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais du procès.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. H… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… H… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gauchard, président,
M. Löns, premier conseiller,
M. Guiral, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
Le rapporteur,
A. Löns
Le président,
L. Gauchard
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
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