Annulation 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9 mars 2026, n° 2510259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2510259 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Diallo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à la suite du rejet de sa demande d’asile, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois ou, à titre subsidiaire, de procéder à l’enregistrement, ainsi qu’à l’examen de sa demande de titre de séjour déposée le 17 juin 2025, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 30 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a déposé une demande de titre de séjour au regard de son état de santé et a été convoqué le 20 août 2025 par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) pour une visite médicale ;
- l’arrêté contesté méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’un vice de procédure au regard de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur de fait et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, concernant notamment son état de santé.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 février 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions principales de la requête de M. A… et au rejet de ses conclusions relatives au frais du litige.
Il fait valoir qu’au vu des éléments apportés par l’intéressé dans sa requête, l’arrêté contesté du 18 juillet 2025 a été retiré par un nouvel arrêté du 4 février 2026.
Par un courrier du 4 février 2026, le tribunal a invité M. A… à indiquer s’il maintenait sa requête.
Par une lettre, enregistrée le 15 février 2026, M. A… a informé le tribunal qu’il n’acceptera de se désister de sa requête que si la somme de 1 300 euros est mise à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent par ordonnance (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Il résulte des éléments produits en défense et il n’est pas contesté par le requérant qui en a reçu communication que, par un arrêté du 4 février 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône a retiré en totalité l’arrêté du 18 juillet 2025 par lequel il avait obligé M. A… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à la suite du rejet de sa demande d’asile, fixé le pays de destination et interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Dès lors, les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté contesté, qui a été définitivement retiré, sont devenues sans objet en cours d’instance ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. A….
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 9 mars 2026.
Le président de la 1ère chambre,
signé
G. Fedi
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
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