Rejet 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 27 déc. 2024, n° 2402701 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2402701 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 mars 2024, et le 3 juin 2024, M. B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 13 février 2024, par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales du Rhône lui a seulement accordé une remise partielle, d’un montant de 1 612,50 euros, de sa dette d’aide personnelle au logement d’un montant initial de 3 225,00 euros, laissant à sa charge la somme de 1 612,50 euros, et de lui accorder une remise totale de sa dette ;
2°) qu’il enjoigne la caisse d’allocations familiales du Rhône au remboursement des sommes prélevées ;
3°) à titre subsidiaire, de mettre en place un échelonnement du paiement de la somme restant à sa charge.
Il soutient que :
— il est de bonne foi ;
— sa situation de précarité ne lui permet pas de rembourser la somme due ;
— l’indu en cause procède d’une erreur de la caisse d’allocations familiales du Rhône.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2024, la caisse d’allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— les retenues pratiquées étaient régulières, et M. B en a été informé,
— M. B ne peut contester le bien-fondé de l’indu, celui-ci ayant seulement demandé une remise de dette à la commission de recours amiable, reconnaissant du même fait le bien-fondé de l’indu ;
— la décision de remise de dette à hauteur de 50 % est fondée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jourdan, première vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jourdan, présidente ;
— les observations des M. B.
Une note en délibérée présentée par M. B a été enregistrée le 28 novembre 2024.
La clôture de l’instruction a été reportée dans l’attente de l’envoi par M. B de justificatifs de ses ressources.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 13 février 2024, la directrice de la caisse d’allocations familiales du Rhône a seulement accordé à M. B une remise partielle, d’un montant de 1 612,50 euros, de sa dette d’aide personnelle au logement d’un montant initial de 3 225,00 euros, laissant à sa charge la somme de 1 612,50 euros. Le requérant demande au tribunal d’annuler cette décision et de lui accorder une remise totale de cette dette, et à titre subsidiaire, la mise en place d’un échéancier de paiement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et de remise :
2. Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d’indus d’aide personnelle au logement en vertu de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () ».
3. Il appartient au tribunal, saisi d’une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l’examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l’administration.
4. Pour établir la précarité de sa situation, le requérant, dont la bonne foi n’est pas contestée, produit des pièces justifiant que ses ressources mensuelles, composées de son salaire et de celui de son épouse, s’établissent en moyenne à une somme de 2 606,17 euros. Par ailleurs, M. B justifie notamment au regard des quittances et factures qu’il produit, qu’il assume des dépenses mensuelles d’environ 1000 euros par mois pour les frais d’électricité, les remboursements de deux crédits et le paiement de la taxe foncière. Toutefois, ces éléments ne suffisent à établir que le montant de ses ressources rapportées à celui de ses charges serait tel qu’il ferait obstacle au remboursement du solde de la dette restant à charge, d’un montant de 1 612,50 euros, et qu’il ne pourrait ainsi pas y procéder, alors qu’une remise de dette significative a déjà été accordée. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que sa situation justifie qu’une remise totale ou partielle lui soit accordée.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 13 février 2024, par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales du Rhône lui a seulement accordé une remise partielle de sa dette d’aide personnelle au logement. Dans ces conditions, les conclusions de M. B aux fins de remise totale de sa dette doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins de remboursement des prélèvements effectués depuis la décision du 13 février 2024.
Sur les conclusions tendant à ce qu’un échelonnement soit accordé :
6. M. B demande également au tribunal la mise en place d’un échelonnement pour le remboursement de sa dette. Toutefois, il n’appartient qu’à l’autorité administrative de prononcer à titre gracieux l’échelonnement du remboursement d’une somme perçue à tort. Par suite, les conclusions susvisées tendant à obtenir un échelonnement du remboursement de sa dette sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B doit être rejeté dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la caisse d’allocations familiales du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2024
La magistrate désignée,
D. JourdanLe greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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