Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 11 mai 2026, n° 2603758 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2603758 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2026, M. A… C…, représenté par Me Valay, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 mai 2026 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l’attente un document l’autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de forme en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- le préfet a entaché sa décision d’une erreur de droit dès lors qu’il n’a pas vérifié son droit au séjour ; il remplit les conditions pour se voir délivrer un certificat de résidence algérien en qualité de parent d’un enfant français ;
- elle méconnaît les stipulations du 4) de l’article 6 de l’accord franco-algérien dès lors qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer un certificat de résidence algérien de plein droit ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales celles du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- le préfet de la Gironde a méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer un certificat de résidence algérien ;
- le préfet de la Gironde a méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui la fonde ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte tenu de ses liens en France ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2026, le préfet de la Gironde, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et son décret d’application ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Ballanger, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique à laquelle le préfet de la Gironde n’était ni présent, ni représenté :
- le rapport de Mme Ballanger, magistrate désignée ;
- les observations de Me Valay, représentant M. C… qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, ressortissant algérien, né le 15 octobre 1990, s’est vu notifier un arrêté du 3 mai 2026 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans, dont il demande l’annulation. Puis, par un arrêté du même jour, le préfet de la Gironde l’a placé en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt-seize heures.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( …) ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. C…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. (…) ». Aux termes de l’article L. 212-3 de ce code : « Les décisions de l’administration peuvent faire l’objet d’une signature électronique. Celle-ci n’est valablement apposée que par l’usage d’un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l’article 9 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui permette l’identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s’attache et assure l’intégrité de cette décision ».
5. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été signé pour le préfet de la Gironde par M. D… B…, sous-préfet d’Arcachon, dont les nom, prénom et qualité apparaissent sur l’arrêté. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette signature, manuscrite, aurait été apposée à l’aide d’un tampon encreur ou par reproduction numérique, ni qu’il ne serait pas le signataire réel dudit arrêté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ».
7. La décision attaquée, qui vise notamment les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application, précise que M. C… ne peut justifier être entré régulièrement en France où il se maintient irrégulièrement depuis une date indéterminée et invérifiable malgré une précédente mesure d’éloignement, qu’il est sans domicile et sans ressources légales sur le territoire, qu’il ne justifie pas de l’intensité et de l’ancienneté de ses liens en France et qu’il a été condamné les 18 août et 10 novembre 2025 à des peines de trois mois d’emprisonnement pour des faits de vol avec destruction ou dégradation, maintien irrégulier sur le territoire français et non-respect d’une interdiction judiciaire de paraître en Gironde. Dans ces conditions, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une insuffisance de motivation. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. C…, qui n’établit pas la date de son entrée sur le territoire français, a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement le 18 mai 2023. Si M. C… fait valoir qu’il est marié avec une ressortissante française et que le couple aurait eu deux enfants dont l’aîné serait âgé de trois ans, il n’apporte aucun élément permettant de l’établir alors qu’il ressort de ses différentes auditions par les services de police que l’intéressé a tenu des propos contradictoires en indiquant notamment les 26 juin 2024 et 3 juillet 2025 être célibataire et sans enfant et les 16 janvier et 26 juin 2025 être célibataire et père d’un enfant qui ne serait pas à sa charge. Il ressort également des pièces du dossier que M. C…, qui a été interpellé le 2 mai 2026 pour des faits de tentative de vol précédés de dégradation, recel de vol et rébellion, a notamment été condamné les 18 août et 10 novembre 2025 à des peines de trois mois d’emprisonnement pour des faits de vol avec destruction ou dégradation. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C… serait isolé dans son pays d’origine. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. En troisième lieu, les dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier plus largement le droit au séjour de l’étranger au regard des informations en sa possession résultant en particulier de l’audition de l’intéressé, compte tenu notamment de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un droit au séjour, une telle vérification constituant ainsi une garantie pour l’étranger.
11. L’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles stipule que : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention "vie privée et familiale est délivré de plein droit : (…) 4) Au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ; / 5) Au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…). ».
12. D’une part, il résulte de ce qui a été dit au point 9 du jugement que M. C… ne peut pas bénéficier de plein droit d’un certificat de résidence algérien sur le fondement des stipulations des 4) et 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. D’autre part, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de la Gironde, qui a précisé que l’intéressé n’était pas en mesure d’établir la réalité de liens personnels dont il se prévalait sur le territoire, a considéré qu’il ne remplissait aucune condition pour résider en France. Dans ces conditions, M. C… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Gironde aurait méconnu les dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni qu’il aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen, quand bien même il n’a pas visé l’accord franco-algérien. Par suite, les moyens doivent être écartés.
13. En dernier lieu, aux termes l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. (…) ».
14. Si M. C… fait valoir qu’il est le père d’un enfant français, il n’apporte aucun élément permettant de l’établir alors que le préfet de la Gironde produit en défense des comptes rendus d’audition de l’intéressé par les services de police aux termes desquels il a indiqué les 26 juin 2024 et 3 juillet 2025 être célibataire et sans enfant et les 16 janvier et 26 juin 2025 être père d’un enfant qui ne serait pas à sa charge. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français pour contester la légalité de la décision attaquée. Par suite, le moyen doit être écarté.
16. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731 3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. »
17. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet s’est fondé, pour prendre la décision contestée, sur la circonstance qu’il existe un risque que l’intéressé se soustraie à la mesure d’éloignement du même jour dès lors qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes et qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécutée. Au surplus, contrairement à ce que soutient M. C…, et comme il a été dit aux points 9 et 12, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il remplirait les conditions pour résider en France. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
18. En dernier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux développés au point 14, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
19. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
20. Il ressort des pièces du dossier que M. C…, qui n’établit pas la date de son entrée sur le territoire national, a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et qu’il n’est pas en mesure d’établir la réalité de l’intensité des liens personnels dont il se prévaut, notamment qu’il serait marié à une ressortissante française et père de deux enfants, dont l’un serait décédé et inhumé en France. Dans ces conditions, M. C… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Gironde aurait méconnu les dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, il n’est pas d’avantage fondé à soutenir que la décision porterait atteinte aux stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant. Dès lors, les moyens doivent être écartés.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… C… tendant à l’annulation de l’arrêté du 3 mai 2026 du préfet de la Gironde doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et de celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… C… est admis en bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026.
La magistrate désignée,
M. BALLANGER
La greffière,
B. SERHIR
La République mande et ordonne au préfet de de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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