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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 janv. 2026, n° 2534455 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2534455 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2025, Mme C… D…, représentée par Me Robine, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une convocation afin de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions relatives aux frais de l’instance.
Il fait valoir que la requérante a été destinataire le 9 décembre 2025 d’une convocation l’invitant à se présenter auprès de ses services le 28 juillet 2026 en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A… D…, ressortissante brésilienne née le 7 septembre 2001, a sollicité le 15 janvier 2025, par l’intermédiaire de la plateforme « Démarches simplifiées », un rendez-vous auprès du préfet de police aux fins de solliciter son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la requête susvisée, elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une convocation afin de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, Mme A… D… a été destinataire d’une convocation l’invitant à se présenter au sein des services de la préfecture de police le 28 juillet 2026 en vue du dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par Mme A… D… ont perdu leur objet en cours d’instance. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A… D… d’une somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par Mme A… D….
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… D… une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 13 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
B. Rohmer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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