Annulation 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 29 sept. 2025, n° 2503802 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503802 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 10 septembre 2025, N° 2506498 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2506498 du 10 septembre 2025, le vice-président du tribunal administratif de Montpellier a transmis au tribunal administratif de Nîmes, en application des dispositions des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A… B….
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2025 au tribunal administratif de Montpellier, M. A… B…, représenté par Me Delchambre, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 septembre 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé de son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer, à titre principal, une autorisation provisoire de séjour d’une durée d’un an et, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant transfert aux autorités espagnoles :
- la décision est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’état de santé du requérant, de sa très bonne intégration en France ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a délégué à Mme Béréhouc les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Béréhouc,
- et les observations de Me Delchambre, avocat de M. B…, et de M. B…, qui maintient ses conclusions et moyens et précise que le requérant a une sœur française, habitant Orléans, sans qu’il ne puisse en justifier par les pièces au dossier, qu’il est porteur du virus de l’hépatite B ce qui nécessite une prise en charge très rapide pour éviter une évolution de la maladie qui lui serait préjudiciable, qu’il s’est très rapidement intégré grâce au réseau association de la Lozère, qu’il souhaite devenir boxeur professionnel au vu de son expérience dans ce sport et qu’il est titulaire d’un contrat d’apprentissage lui permettant de s’intégrer par le travail,
- le préfet de la Haute Garonne n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant guinéen, né le 15 mai 2004, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 14 avril 2025, en provenance d’un autre Etat membre. Lors de l’enregistrement de sa demande d’asile auprès de la préfecture de l’Hérault le 18 juin 2025, le relevé de ses empreintes a révélé que celles-ci avaient déjà été relevées en Espagne le 24 février 2025. Les autorités espagnoles ont été saisies, le 25 juin 2025, d’une demande de prise en charge de l’intéressée en application de l’article 13.1 du règlement (UE) n° 604/2013 et ont fait connaître leur accord le 28 juillet 2025. M. B… demande l’annulation de l’arrêté du 4 septembre 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé de son transfert aux autorités espagnoles en tant que celles-ci sont responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. En l’espèce, en raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Clauses discrétionnaires / 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. (…) ». La faculté laissée à chaque Etat membre, par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 précité, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
5. D’une part, M. B…, de nationalité guinéenne, domicilié dans le département de la Lozère depuis son entrée en France, est francophone. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des nombreuses attestations produites par le requérant, qu’il a noué de forts liens avec le tissu associatif local en tant que bénévole au sein de plusieurs associations, qu’il est licencié de la fédération française de boxe anglaise et qu’il a suivi plusieurs stages au sein de l’hôtel de l’Europe Marvejols dont le bilan de mise en situation professionnelle fait état d’une très bonne intégration de l’intéressé. Il est, par ailleurs, dépourvu de toute attache privée ou familiale en Espagne et n’a aucun lien culturel avec ce pays dont il ne parle pas la langue. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B… souffre d’une hépatite b, qui a nécessité une prise en charge rapide au sein de l’hôpital Lozère, où son prochain rendez-vous de consultation est fixé au 13 octobre 2025. Au regard de l’ensemble de ces éléments, des attaches privées que l’intéressé a nouées en France et de son état de vulnérabilité, en prenant l’arrêté en litige, le préfet de la Haute-Garonne a commis une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de l’intéressée dans l’application de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 9 septembre 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé de son transfert aux autorités espagnoles.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 572-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre VII. L’autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l’intéressé ».
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que l’autorité administrative procède au réexamen de la situation du requérant. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de la situation de l’intéressé dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions aux fins d’application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. M. B… est admis, par le présent jugement, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à titre provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Delchambre, avocat de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Delchambre.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 9 septembre 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé du transfert de M. B… aux autorités espagnoles est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Delchambre, avocat de M. B…, une somme de 1 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Delchambre.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2025.
La magistrate désignée,
F. BEREHOUC
La greffière,
E. PAQUIER
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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