Annulation 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 3 sept. 2025, n° 2514837 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2514837 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 août 2025 et le 26 août 2025, M. D A, représenté par Me Putman, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 4 juillet 2025 par lesquels le préfet des Hauts-de-Seine lui a retiré sa carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 12 février 2027, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans, l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, et, enfin, l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours, renouvelable deux fois ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel portant la mention « vie privée et familiale », ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 25 euros par jour de retard, et, dans l’attente et sous la même astreinte, de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant retrait de la carte de séjour pluriannuelle, obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français :
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elles ont été prises en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont à cet égard entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elles ont été prises en méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et sont à cet égard entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elles sont illégales par voie d’exception d’illégalité des décisions portant retrait de sa carte de séjour pluriannuelle et obligation de quitter le territoire français sans délai.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est à ces égards entachée d’une erreur d’appréciation.
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français :
— elles sont disproportionnées et entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est disproportionnée et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 août 2025 à 10 heures 30 :
— le rapport de Mme Oriol, magistrate désignée, qui soulève d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre l’information du signalement de M. A aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, qui ne fait pas grief ;
— les observations de Me Malaval, substituant Me Putman, représentant M. A, présent, accompagné de Mme C B. Me Malaval conclut aux mêmes fins que les écritures par les mêmes moyens et insiste sur ce que M. A ne représente nullement une menace pour l’ordre public, la position du préfet des Hauts-de-Seine étant à cet égard entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. A l’audience, elle soulève un autre moyen, tiré du défaut de prise en compte des observations présentées par M. A en amont du retrait de sa carte de séjour pluriannuelle ;
— le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant chinois né le 12 novembre 1987, est entré en France le 3 mars 2019. Il a été muni d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 12 février 2027, retirée par le préfet des Hauts-de-Seine par arrêté du 4 juillet 2025 au motif qu’il constituait une menace pour l’ordre public. Dans ce même arrêté, le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans et l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Puis, par arrêté distinct du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine a assigné M. A à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours, renouvelable deux fois. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre l’information d’un signalement de M. A aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
2. Il ressort de l’arrêté du 4 juillet 2025 portant retrait de la carte de séjour pluriannuelle de M. A, obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français que le préfet des Hauts-de-Seine l’a seulement informé de ce qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans lesystème d’information Schengen pour la durée de son interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors qu’une telle information ne fait pas grief, les conclusions de M. A dirigées contre elle sont irrecevables. Elles doivent donc être rejetées.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. / () ».
4. Lorsque l’administration oppose à un ressortissant étranger un motif lié à la menace à l’ordre public pour refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour ou retirer un tel document, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. La menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l’étranger en cause. Il n’est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales. L’existence de celles-ci constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.
5. Pour considérer que le comportement de M. A constituait une menace pour l’ordre public, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur ce qu’il avait été interpellé, le 19 avril 2024, pour des faits de violences conjugales sur sa partenaire de nationalité française, Mme C B, devant leur enfant prénommé Léo, né le 10 juillet 2024, circonstance ayant motivé la notification d’une composition pénale en vue de l’accomplissement d’un stage de responsabilité le 22 mai 2025, l’intéressée ayant subi une incapacité n’excédant pas huit jours. Toutefois, pour regrettables qu’ils soient, ces faits, demeurés isolés, n’ont donné lieu à aucune poursuite ou condamnation pénale. A l’audience, Mme B a d’ailleurs indiqué qu’elle regrettait avoir déposé une plainte auprès des services de police sous le coup de l’émotion, en exagérant la portée des faits en cause, M. A l’ayant seulement atteinte au visage par maladresse après avoir gesticulé dans le cadre d’une banale dispute. Elle ajoute que les faits ne se sont jamais reproduits depuis, que leur vie de couple n’a jamais cessé et qu’ils ont ensemble de nombreux projets de vie. Dans ces conditions, les éléments avancés par le préfet, sur la base d’un rapport administratif émis par ses propres services en reprenant les éléments de la plainte que Mme B dit vivement regretter, ne sont pas suffisants, à eux seuls, pour estimer que la présence de M. A sur le territoire français constitue une menace pour l’ordre public. M. A, au demeurant présent en France depuis 2017, pacsé avec Mme B, père de leur enfant né en France et vendeur aux Galeries Lafayette sous l’empire d’un contrat à durée indéterminée, est donc fondé à soutenir qu’en lui retirant sa carte de séjour pluriannuelle au motif qu’il constituait une menace pour l’ordre public, le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 4 juillet 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a retiré sa carte de séjour pluriannuelle. Il en va de même, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans et assignation à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours, renouvelable deux fois.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de restituer à M. A sa carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 12 février 2027, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. A ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 4 juillet 2025 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a retiré la carte de séjour pluriannuelle de M. A, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans et l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours, renouvelable deux fois, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de restituer à M. A sa carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 12 février 2027, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête de M. A sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 septembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. Oriol La greffière,
signé
O. Astier
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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