Annulation 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 3, 4 mai 2026, n° 2300942 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2300942 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 mai 2023 et 22 avril 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. B… C…, représenté Me Remy, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 27 février 2023 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l’a mis en demeure d’effectuer les travaux nécessaires à la remise en état du lit et des berges du cours d’eau « La Tarentaine » ou, à titre subsidiaire, d’abroger cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnaît le principe du contradictoire ;
- il n’est ni l’entrepreneur qui a mis en œuvre les travaux en cause, ni le propriétaire ou le bénéficiaire de l’ouvrage concerné ;
- les travaux en cause n’ont pas été réalisés en méconnaissance des dispositions du code de l’environnement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2024, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 mars 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 avril 2024.
Par un courrier en date du 31 mars 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi, dès lors que pour mettre M. C… en demeure d’effectuer les travaux nécessaires à la remise en état du lit et des berges du cours d’eau « La Tarentaine », le préfet du Puy-de-Dôme s’est fondé sur les dispositions combinées des articles L. 171-7 et L. 214-3 du code de l’environnement, lesquelles n’étaient pas applicables en l’espèce dès lors que, d’une part, les désordres relevés sur ce cours d’eau par l’administration revêtaient le caractère d’un incident ou accident présentant un danger pour la circulation des eaux au sens de l’article L. 211-5 du même code et que, d’autre part, M. C… ne pouvait être regardé comme la personne à l’origine de l’incident ou de l’accident au sens de ces dernières dispositions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jurie ;
- les conclusions de M. Brun, rapporteur public ;
- et les observations de Me Gebel, représentant M. C….
Une note en délibéré présentée par M. C… a été enregistrée le 22 avril 2026 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
La SAS Hydronat est propriétaire, au lieu-dit Moulin de Ginnes sur la commune de Saint-Donat, d’un ensemble de parcelles constituant une propriété forestière bordant la rivière La Tarentaine. Au cours du premier semestre 2022, elle a mandaté la SAS Fred C… afin qu’elle réalise une piste d’exploitation forestière entre le pont routier situé à l’aval de la propriété et la cascade dite du Gouffre de Pierrot à l’amont. Dans ce cadre, des travaux de terrassement ont été réalisés sur le côté Est de la propriété, en bordure de la rivière « La Tarentaine ». Courant juillet 2022, un orage localisé avec de fortes pluies a déstabilisé une partie du remblais mis en œuvre pour la construction de la piste, dont diverses matières se sont déversées dans la rivière située au pied du talus. Des contrôles effectués sur les lieux par des agents de l’Office Français de la Biodiversité (OFB) le 29 juillet 2022, puis par des agents de la direction départementale des territoires du Puy-de-Dôme le 1er septembre 2022 ont permis de constater que cet éboulement avait entrainé des désordres sur le cours d’eau « La Tarentaine ». A la suite de ces contrôles, le préfet du Puy-de-Dôme a, par un arrêté du 27 février 2023, mis en demeure M. C… d’effectuer les travaux nécessaires à la remise en état du lit et des berges de ce cours d’eau afin de rétablir le libre écoulement de l’eau, de reconstituer les berges dégradées et d’éviter tout départ de boues et de matériaux vers le cours d’eau en cas de forte pluie. Dans la présente instance, M. C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 214-3 du code de l’environnement : « I. – Sont soumis à autorisation de l’autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d’accroître notablement le risque d’inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles (…) ». Aux termes de l’article L. 171-7 du même code de dans sa rédaction applicable au litige : « I. – Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque des installations ou ouvrages sont exploités, des objets et dispositifs sont utilisés ou des travaux, opérations, activités ou aménagements sont réalisés sans avoir fait l’objet de l’autorisation, de l’enregistrement, de l’agrément, de l’homologation, de la certification ou de la déclaration requis en application du présent code, ou sans avoir tenu compte d’une opposition à déclaration, l’autorité administrative compétente met l’intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu’elle détermine, et qui ne peut excéder une durée d’un an. / (…) / II. S’il n’a pas été déféré à la mise en demeure à l’expiration du délai imparti, ou si la demande d’autorisation, d’enregistrement, d’agrément, d’homologation ou de certification est rejetée, ou s’il est fait opposition à la déclaration, l’autorité administrative ordonne la fermeture ou la suppression des installations ou ouvrages, la cessation de l’utilisation ou la destruction des objets ou dispositifs, la cessation définitive des travaux, opérations, activités ou aménagements et la remise des lieux dans un état ne portant pas préjudice aux intérêts protégés par le présent code./ (…) III. Sauf en cas d’urgence, et à l’exception de la décision prévue au premier alinéa du I du présent article, les mesures mentionnées au présent article sont prises après avoir communiqué à l’intéressé les éléments susceptibles de fonder les mesures et l’avoir informé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé ».
Pour mettre en demeure M. C… d’effectuer les travaux nécessaires à la remise en état du lit et des berges du cours d’eau « La Tarentaine » afin de rétablir le libre écoulement de l’eau, de reconstituer les berges dégradées et d’éviter tout départ de boues et de matériaux vers le cours d’eau en cas de forte pluies, le préfet du Puy-de-Dôme s’est fondé sur les dispositions précitées des articles L. 214-3 et L. 171-7 du code de l’environnement. Toutefois, il résulte de l’instruction, notamment du rapport de manquement administratif établi par les services de la direction départementale des territoires du Puy-de-Dôme du 10 août 2022, que les travaux effectués par la SAS Fred C… consistaient seulement à réaliser une piste d’exploitation forestière surplombant le cours d’eau « La Tarentaine ». De tels travaux ne peuvent dès lors être regardés, en eux-mêmes, comme susceptibles de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d’accroître notablement le risque d’inondation ou de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles. Dans ces conditions, alors même qu’un violent orage a provoqué le glissement d’une partie de la piste d’exploitation forestière entrainant, par sa chute, une déstabilisation de la berge sur une dizaine de mètres de hauteur, puis son effondrement dans le cours d’eau, ils n’entraient pas dans le cadre des installations, ouvrages, travaux et activités visés par les dispositions de l’article L. 214-3 du code de l’environnement et n’étaient donc pas soumis à autorisation ou à déclaration préalable au titre de la loi sur l’eau. Par suite, le préfet du Puy-de-Dôme a méconnu le champ d’application de la loi en mettant en demeure M. C… d’effectuer les travaux de remise en état sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 214-3 et L. 171-7 du code de l’environnement.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens soulevés par M. C…, que celui-ci est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 27 février 2023 le mettant en demeure d’effectuer les travaux nécessaires à la remise en état du lit et des berges du cours d’eau « La Tarentaine ».
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme que M. C… demande sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 27 février 2023 du préfet du Puy-de-Dôme mettant en demeure M. C… d’effectuer les travaux nécessaires à la remise en état du lit et des berges du cours d’eau « La Tarentaine » est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et à la préfète du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 21 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. D…, président,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Vella, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2026.
Le rapporteur,
G. JURIE
Le président,
M. D…
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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