Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 31 déc. 2025, n° 2504182 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2504182 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2025, la SARL Les Ambulances Adam, représentée par Me Tabak, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 26 novembre 2025 par lequel la directrice générale de l’agence régionale de santé Grand Est a suspendu l’agrément qui lui avait été délivré le 4 mai 2023 pour une durée de quatre mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que l’arrêté en litige aura, pour elle, des conséquences financières irrémédiables susceptibles d’entraîner sa cessation d’activité, sa fragilité économique étant justifiée par l’ouverture d’une procédure collective de redressement judiciaire ; cet arrêté porte également atteinte à l’intérêt général puisqu’il aura pour effet de réduire la capacité de prise en charge des patients dans la région, dans un contexte où le secteur ambulancier est déjà sous tension ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : la sanction est disproportionnée compte tenu des mesures correctrices déjà mises en place et de la transformation interne de la société ; le principe du contradictoire a été méconnu dès lors qu’elle n’a été préalablement informée de l’intégralité des griefs retenus à son encontre que soixante-dix heures avant sa convocation devant le comité départemental de l’aide médicale urgente ; la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation s’agissant des gardes non effectuées, du défaut d’autorisation de mise en service de certains véhicules, de l’absence de personnel à l’arrière du véhicule et du caractère unique de l’évènement indésirable grave du 19 août 2025 qu’il convient de contextualiser.
Vu :
— la requête n° 2504181 enregistrée le 29 décembre 2025 par laquelle la SARL Les Ambulances Adam demande l’annulation de l’arrêté précité ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Stenger, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. ».
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 312-10 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession. ». Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) /Nancy : Meurthe-et-Moselle, Meuse, Vosges ; ».
3. En vertu des dispositions précitées de l’article R. 312-10 du code de justice administrative, le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître d’un litige portant sur le prononcé d’une sanction administrative prise par la directrice générale de l’Agence régionale de santé du Grand Est à l’encontre d’une entreprise d’ambulances est celui dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’entreprise Les Ambulances Adam a son siège sur le territoire de la commune de Schlierbach (68440), dans le département du Haut-Rhin et qu’elle y exerce sa profession. Dans ces conditions, le litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Nancy. Par conséquent, les conclusions présentées par la société requérante ne peuvent qu’être rejetées en application de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 de ce code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL Les Ambulances Adam est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Les Ambulances Adam.
Fait à Nancy, le 31 décembre 2025.
La juge des référés,
L. Stenger
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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