Rejet 19 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 2e ch., 19 févr. 2026, n° 2300343 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2300343 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 mars 2023, 20 juin 2024 et 18 août 2024, ainsi qu’un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 18 septembre 2025, la région Réunion, représentée par Me Nguyen, demande au tribunal :
1°) de condamner solidairement la société Grands Travaux de l’Océan Indien, la société Atelier d’architecture et de paysage Michel Reynaud, la société Laboratoire d’architecture bioclimatique Réunion et la société Organisme de contrôle Dides à lui verser les sommes de 858 595,69 euros TTC au titre des travaux de reprise des passerelles du lycée Marie Curie, de 32 919,42 euros TTC au titre des honoraires des missions du BCT et du CSPS, de 22 947,75 euros TTC correspondant au coût de l’assistance à maître d’ouvrage (AMO) technique et de 49 393,21 euros au titre des frais d’expertise, assorties des intérêts au taux légal à compter de la date d’introduction de la présente requête et de leur capitalisation ;
2°) de mettre à leur charge la somme de 15 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête n’est pas tardive ;
- elle est suffisamment motivée ;
- ses conclusions subsidiaires sont recevables ;
S’agissant des désordres :
- elle ne demande que l’indemnisation des frais nécessaires à la reprise des passerelles de sorte que les développements de l’expert portant sur les bardages ne seront pas évoqués ;
- l’expert a constaté des dégradations biologiques, affectant les lames de platelage, solives et poutres et poteaux des passerelles dues au système de pose, en particulier, un desserrement généralisé des lames de platelage des passerelles, qui est attribué à la fois à un défaut d’exécution (50%) et à un défaut de conception (50%) et à la qualité des lames de platelage qui ne sont pas conformes aux documents du marché, ce défaut de qualité étant responsable à 100% du désordre ;
- l’expert a également relevé un défaut de traitement des poutres de rives en bois lamellé collé, contribuant pour 80% à la dégradation des poutres et pour 20%, par un défaut de maîtrise de l’hygrométrie du bois au moment de la pose ;
- il retient les mêmes causes pour les solives, à savoir un traitement du bois insuffisant et inadéquat (80%), ainsi qu’un défaut de maîtrise de l’hygrométrie du bois au moment de la pose (20%) ;
- il relève, pour les poteaux, des fendillements et des débuts de pourrissement qu’il attribue principalement à un défaut d’entretien (80%), mais également à l’inadaptation de la classe de bois mise en œuvre, puisqu’il s’agit d’une classe III, alors qu’une classe IV était nécessaire (20%) ;
S’agissant de la responsabilité décennale :
- à titre principal, ces désordres affectant les passerelles sont de nature décennale ;
- ils sont apparus après la réception des travaux et avant l’expiration du délai décennal ;
- les désordres n° 2 à 8 correspondent à des passerelles dont la solidité est compromise, de sorte que la nature décennale des désordres ne peut aucunement être contestée ;
- les désordres n° 1, 9 et 10 correspondent, selon l’expert, à des passerelles dont la solidité n’est pas encore atteinte, compte tenu du stade d’évolution du désordre mais qui le sera dans un avenir proche et prévisible ;
- en tout état de cause, l’expert relève que, s’agissant d’un établissement scolaire, l’usage tel que prévu de l’ensemble des passerelles est compromis en raison du risque pour la sécurité, de sorte que les passerelles rendent l’ouvrage impropre à sa destination ;
- l’expertise révèle que les désordres sont dus à des manquements des constructeurs, aussi bien dans les phases de conception et d’exécution que dans celle du contrôle ;
- la maîtrise d’œuvre a manqué à ses obligations au stade de la conception du système de pose des lames des passerelles ;
- la société GTOI ainsi que ses sous-traitants la société Trait Carré, la SMAC OI, les fournisseurs, la société Simonin, la société Matériaux Bois Export (MBE), la société Fibres ont concouru aux dommages en raison de la mauvaise exécution des prestations qui leur étaient confiées ;
- l’expert impute à raison de 50 % la part de responsabilité résultant de l’exécution des travaux dans les désordres ayant affectés les passerelles à raison du défaut de fixation des lames de ces dernières, le surplus étant imputé, à hauteur de 50 % à un défaut de conception en phase d’exécution :
- la société Trait Carré n’a pas procédé à des commandes auprès de ses fournisseurs, conformes aux spécifications du marché, en commandant des matériaux de moindre qualité, alors que les matériaux facturés à la Région Réunion correspondaient bien aux spécifications du marché :
- contrairement à ce qu’a retenu l’expert, la nature réelle des matériaux posés ne ressortait pas d’un « vice caché » ;
- concernant les désordres relatifs à la dégradation des poteaux en lamellé collé des passerelles, contrairement à ce qu’a retenu l’expert, les désordres sont imputables en totalité aux entrepreneurs ;
- elle est fondée à rechercher la responsabilité décennale de la société GTOI, à raison des manquements commis par ses sous-traitants et son fournisseur ;
- les désordres sont également le résultat de manquements du contrôleur technique, la société OC Dides, à ses obligations ;
S’agissant de la responsabilité contractuelle :
- à titre subsidiaire, la responsabilité contractuelle de la maîtrise d’œuvre, comme celle des entrepreneurs, apparaît engagée ;
- la maîtrise d’œuvre a manqué à ses obligations en validant les calculs et le dispositif retenu pour la fixation des lames des passerelles et à ce titre, en ne relevant pas que le système de fixation retenue n’était pas compatible avec l’usage attendu :
- s’agissant de la mission DET, la maîtrise d’œuvre a manifestement manqué à ses obligations dès lors qu’elle n’a pas procédé aux contrôles qui s’imposaient ;
- elle a également manqué aux obligations qui étaient les siennes s’agissant de la comptabilité des travaux et du contrôle des commandes des entreprises ;
- les désordres en cause sont imputables à la faute du groupement de maîtrise d’œuvre qui, lors des opérations de réception, n’a pas fait réaliser les essais qui auraient pu permettre leur détection et, en conséquence, de limiter le préjudice subi par la région Réunion ;
- aucun défaut d’entretien ne saurait être imputé à la région Réunion dès lors que le DOE qui lui a été remis ne comportait pas les éléments d’information de nature à lui permettre d’assurer la conservation des ouvrages, outre le fait que le maître d’œuvre a manqué à son obligation de conseil sur ce point ;
- la responsabilité contractuelle de la société GTOI doit être engagée dès lors que l’expertise a mis en évidence la mauvaise exécution des travaux ainsi que la fourniture de matériaux dont les caractères ne sont pas conformes aux stipulations du marché ;
- elle a été victime en l’occurrence d’une tromperie et d’un dol ;
S’agissant des préjudices :
- l’expert propose une solution bois à hauteur de 79 411,15 euros TTC et une solution métal à hauteur de 97 183,45 euros TTC ;
- ces chiffrages sont sous-estimés et incomplets ;
- selon l’offre de l’entreprise Freyssinet, le coût des réparations est estimé à 858 595,69 euros ;
- il convient d’ajouter les honoraires du BCT et du CSPS estimés à 32 919,42 euros ;
- elle a dû recourir à une assistance à maîtrise d’ouvrage dont le coût est de 22 947,75 euros TTC ;
- il convient d’ajouter les frais et honoraires d’expertise taxés et mis à sa charge à hauteur de 49 393,21 euros ;
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 novembre 2023, 16 juillet 2024, 6 août 2024, 30 août 2024, 9 septembre 2024, un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 20 octobre 2025, la société à responsabilité limitée (SARL) société d’architecture et de paysage Michel Reynaud et la SARL Laboratoire d’architecture bioclimatique Réunion (anciennement SARL Antoine Perrau Architectures), représentées par Me Chane Meng Hime, concluent, à titre principal, au rejet de la requête et des demandes de condamnations solidaire de la SAS Grands Travaux de l’Océan Indien et de la société Organisme de contrôle Dides, et demandent au tribunal :
1°) à titre infiniment subsidiaire de les garantir des sommes mises à leur charge à hauteur des pourcentages retenus par l’expert pour l’ensemble des désordres imputés à une autre cause que la conception en phase d’exécution pour la totalité des sommes auxquelles elles seront solidairement condamnées ;
2°) de les faire bénéficier d’une action récursoire à l’encontre de toutes les parties qui viendront à être condamnées pour la totalité des sommes auxquelles elles seront solidairement condamnées ;
3°) de mettre à la charge de la région Réunion une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
- l’action de la région est forclose en ce qu’elle tend à rechercher la responsabilité décennale de la maîtrise d’œuvre ;
- elle ne satisfait pas aux exigences de motivation des moyens et des conclusions ;
- les conclusions présentées sur le fondement de la responsabilité contractuelle des constructeurs sont irrecevables ;
- à titre principal, la responsabilité de la maîtrise d’œuvre doit être exclue ;
- à titre subsidiaire, cette responsabilité doit être retenue à hauteur de 50 % pour le seul dommage résultant du défaut de fixation des lames de la passerelle ;
- à titre infiniment subsidiaire, elles seront garanties des sommes mises à leur charge à hauteur des pourcentages retenus par l’expert pour l’ensemble des désordres imputés à une autre cause que la conception en phase d’exécution ;
- le chiffrage de l’expert pour la détermination du préjudice résultant des travaux de reprise doit être retenu ;
- la région Réunion formule des demandes au titre de travaux qui ne correspondent à aucun constat de l’expert judiciaire, à savoir, l’allée couverte pour 98 191,42 euros et les sous faces de toitures pour 237 942,95 euros ;
- les autres moyens soulevés par la région Réunion ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 mai 2024, 24 juillet 2024, 20 août 2024, un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 20 octobre 2025, la SARL Organisme de contrôle Dides (OC Dides), représentée par Me Fournier, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et de la demande de condamnation solidaire à son encontre et demande au tribunal :
1°) à titre subsidiaire, de condamner la SAS Grands Travaux de l’Océan Indien, la SARL société d’architecture et de paysage Michel Reynaud et la SARL société Laboratoire d’architecture bioclimatique Réunion à la relever et la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
2°) de mettre à la charge de la région Réunion ou de tout succombant une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- elle doit être mise hors de cause ;
- les conclusions présentées sur le fondement de la responsabilité contractuelle des constructeurs sont irrecevables ;
- les griefs de l’expert à son encontre ne concernent que le défaut de fixation des lames de platelages dû en pratique uniquement à la mauvaise qualité de certains bois ;
- les responsabilités des constructeurs doivent être réparties en fonction des causes et imputabilités retenues et par l’expert ;
- le chiffrage des préjudices relatifs à la reprise des passerelles doit être limité à la somme de 79 411,15 euros TTC correspondant à la solution n°1 de l’expert ;
- les moyens soulevés par la région Réunion ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2024, la société par action simplifiée (SAS) Grands Travaux de l’Océan Indien (GTOI), représentée par Me Danilowiez, demande au tribunal :
1°) de condamner in solidum la SARL société d’architecture et de paysage Michel Reynaud, la SARL Laboratoire d’architecture bioclimatique Réunion et la SARL Organisme de contrôle Dides à la relever et la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
2°) de retenir le chiffrage de l’expert comme correspondant à la stricte reprise des dommages, à savoir 141 115 euros HT ;
3°) de mettre à la charge de la région Réunion et de tout autre succombant une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- sur les lames des passerelles et leur fixation, le tribunal retiendra la responsabilité décennale de la maîtrise d’œuvre et du contrôle technique ;
- sur les poteaux en bois lamellé-collé, sa responsabilité ne pourra être retenue dès lors qu’ils ne sont en l’état, pas dans leur solidité et les dommages constatés sont en lien avec l’absence totale d’entretien de la région Réunion ;
- à titre subsidiaire, si le tribunal venait à retenir la responsabilité des constructeurs, il ne pourrait écarter celles de la maîtrise d’œuvre et du contrôleur technique ;
- sur les poutres et solives, le pourrissement du bois provient d’un défaut dans le traitement préventif du bois qui a été fourni à la société Trait Carré par la société MBE ;
- sur le bardage, le tribunal limitera les réclamations aux seuls désordres affectant les façades O – N/O du bâtiment B, N/O du bâtiment C, O-N/O du bâtiment D et O-N/O du bâtiment I’ qui sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ;
- s’agissant d’un défaut d’exécution, il appartenait également à la maîtrise d’œuvre dans le cadre du suivi des travaux de relever ce défaut de mise en œuvre, celui- ci n’étant pas limité à un seul pignon ;
- le tribunal rejettera les demandes au-delà des montants arbitrés par l’expert ;
- l’estimation de la région Réunion intègre des prestations non retenues par l’expert concernant l’existence de dommages sur les poutres, les garde-corps, l’allée couverte, l’auvent et les filtres intérieurs, les poteaux des passerelles, en sous-face des couvertures sur les débords de couverture du gymnase ;
- il appartiendra à la région de démontrer qu’elle n’a pas été habilitée à récupérer tout ou partie de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et le taux de TVA de 8,5% est largement compensé par le fond de compensation pour la TVA ;
- toute condamnation qui serait prononcée porterait sur des montants hors taxes (HT) ;
- il est demandé au tribunal de faire application d’un abattement qui ne saurait être inférieur à 56% en application du principe de vétusté, le bâtiment dont s’agit étant âgé aujourd’hui de plus de 14 ans.
Par une ordonnance du 21 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 novembre 2025.
Vu :
- le code civil ;
- la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;
- le code de la justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marchessaux, rapporteure,
- les conclusions de M. Monlaü, rapporteur public,
- et les observations de Me Chane Meng Hime, représentant la société Atelier d’architecture et de paysage Michel Reynaud et la SARL Laboratoire d’architecture bioclimatique Réunion et de Me Blanc, représentant la SARL Organisme de contrôle Dides,
- la région Réunion et la SAS GTOI n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Selon un acte d’engagement du 25 juillet 2006, la région Réunion a confié la maîtrise d’œuvre d’une opération de construction du lycée Marie Curie à Saint-Anne au groupement conjoint comprenant notamment la société Atelier d’architecture et de paysage Michel Reynaud et la société Antoine Perrau Architecture, à laquelle vient aux droits la SARL Laboratoire d’architecture bioclimatique Réunion, le contrôle technique notamment à la société OC Dides et le lot n° 3 gros œuvre à la société GTOI. Les travaux de la société GTOI ont été réceptionnés par tranches entre mars et juillet 2010, l’ensemble des réserves ayant été levées le 30 mars 2012. Dès novembre 2017, l’administration du lycée a constaté les premiers désordres au niveau du platelage de deux passerelles et du bardage du bâtiment B. Par une ordonnance du 30 avril 2018, le tribunal a désigné M. A… pour procéder aux opérations d’expertise, lequel a déposé son rapport le 25 juillet 2020. La région Réunion demande au tribunal de condamner solidairement la société GTOI, la société Atelier d’architecture et de paysage Michel Reynaud, la société Laboratoire d’architecture bioclimatique Réunion et la société OC Dides à lui verser les sommes de 858 595,69 euros TTC au titre des travaux de reprise des passerelles du lycée Marie Curie, de 32 919,42 euros TTC au titre des honoraires des missions du BCT et du CSPS, de 22 947,75 euros TTC correspondant au coût de l’AMO technique et de 49 393,21 euros TTC au titre des frais d’expertise.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la société d’architecture et de paysage Michel Reynaud et la société Laboratoire d’architecture bioclimatique Réunion :
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. En l’espèce, la requête présentée par la région Réunion contient l’exposé des faits et moyens tirés, à titre principal, de la responsabilité décennale des constructeurs, de la maîtrise d’œuvre et du contrôleur technique concernant les désordres survenus sur les passerelles reliant les bâtiments du lycée Marie Curie situé à Saint-Anne et, à titre subsidiaire, de leur responsabilité contractuelle, ainsi que l’énoncé des conclusions tendant à la condamnation solidaire de la société GTOI, de la société Atelier d’architecture et de paysage Michel Reynaud, de la société Laboratoire d’architecture bioclimatique Réunion et de la société OC Dides à lui verser les sommes de 858 595,69 euros TTC au titre des travaux de reprise des passerelles du lycée Marie Curie, de 32 919,42 euros TTC au titre des honoraires des missions du BCT et du CSPS, de 22 947,75 euros TTC correspondant au coût de l’AMO technique et de 49 393,21 euros TTC au titre des frais d’expertise. Par suite, cette requête est suffisamment motivée en application des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées, à titre principal, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs :
En ce qui concerne l’exception de prescription décennale opposée par la société d’architecture et de paysage Michel Reynaud et la société Laboratoire d’architecture bioclimatique Réunion :
4. D’une part, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve et met fin aux rapports contractuels entre le maître de l’ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l’ouvrage. En l’absence de stipulations particulières prévues par les documents contractuels, lorsque la réception est prononcée avec réserves, les rapports contractuels entre le maître de l’ouvrage et les constructeurs ne se poursuivent qu’au titre des travaux ou des parties de l’ouvrage ayant fait l’objet des réserves. En ce qui concerne les travaux sur lesquels portent les réserves, le délai de garantie décennale ne court dès lors qu’à compter de la levée de ces réserves.
5. D’autre part, aux termes de l’article 2224 du code civil, dans sa rédaction résultant de la loi susvisée du 17 juin 2008 : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». Aux termes de l’article 2241 du même code : « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription (…) », l’article 2242 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, prévoyant que « l’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance ». En outre, aux termes de l’article 2239 du même code, dans sa rédaction issue de la même loi : « La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès. / Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée ».
6. Il résulte de ce qui précède que la demande adressée à un juge de diligenter une expertise interrompt le délai de prescription jusqu’à l’extinction de l’instance et que, lorsque le juge fait droit à cette demande, le même délai est suspendu jusqu’à la remise par l’expert de son rapport au juge. Par ailleurs, l’interruption du délai de prescription ne peut résulter, en vertu de ces dispositions, d’une citation en justice, même en référé, qu’à la double condition d’émaner de celui qui a qualité pour exercer le droit menacé par la prescription et de viser celui-là même qui en bénéficierait.
7. Il résulte de l’instruction que les travaux du lot n° 3 « Gros œuvre-maçonnerie / Charpente métallique – Couverture – Bardage / Charpente lamellé collé – bois / Étanchéité / Metallerie » confié à la société GTOI ont été réceptionnés par tranches entre mars et juillet 2010, l’ensemble des réserves ayant été levées le 30 mars 2012. La requête en référé expertise, enregistrée au greffe du tribunal le 24 janvier 2018, était dirigée contre l’entrepreneur, la société GTOI, la maîtrise d’œuvre, notamment les sociétés 2AP Michel Reynaud, 2APMR, architecte mandataire du groupement et le contrôleur technique, notamment la société OC Dides. Cette requête en référé concernait des désordres, constatés à compter du mois de novembre 2017, sur les passerelles reliant les bâtiments du lycée entre eux et identifiés par la rupture brutale de lames de platelage en bois sur deux zones passerelles de liaison les rendant impropres à l’usage. Cette requête, formée dans le délai de la garantie décennale qui a commencé à courir à compter du 30 mars 2012, a pu, à l’égard des sociétés précitées, régulièrement interrompre le délai de cette garantie, lequel a recommencé à courir à compter de la remise du rapport de l’expert le 25 juillet 2020. Dès lors, ce délai n’était pas expiré lorsque la région Réunion a, par une requête enregistrée au greffe du tribunal, le 6 mars 2023, sollicité la condamnation de ces constructeurs sur le fondement de la garantie décennale à raison de ces désordres. Par suite, la société d’architecture et de paysage Michel Reynaud et la société Laboratoire d’architecture bioclimatique Réunion ne sont pas fondées à opposer la prescription décennale.
En ce qui concerne le caractère décennal des désordres :
8. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent la responsabilité des constructeurs sur le fondement de la garantie décennale, même s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d’ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n’apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables.
9. Il résulte de l’instruction, notamment des mentions du rapport d’expertise judiciaire déposé le 25 juillet 2020, que les désordres en litige des passerelles constitués par le défaut de fixation des lames, la qualité des lames de platelage, le pourrissement et le fendillement des bois lamellés-collés des poutres et solives ainsi que la dégradation des poteaux en lamellé-collé sont apparus dès le mois de novembre 2017, soit après la réception sans réserve de l’ouvrage intervenue le 30 mars 2012. Il ne résulte pas de l’instruction que ces vices étaient apparents à cette date. Par ailleurs, l’expert a relevé que la solidité de certaines passerelles était compromise et que si la solidité d’autres passerelles n’était pas encore atteinte, compte tenu du stade d’évolution des désordres, elle le serait dans un avenir proche et prévisible. Il a également estimé que pour l’ensemble des passerelles, s’agissant d’un établissement scolaire, avant que les travaux conservatoires ne soient effectués, l’usage tel que prévu était compromis en raison des risques de rupture et de l’instabilité générale des éléments. Ces désordres sont dès lors de nature à engager la responsabilité des constructeurs au titre de leur garantie décennale.
En ce qui concerne l’origine de ces désordres :
S’agissant du système de pose des lames des passerelles (clips) :
10. L’expert a constaté un desserrement généralisé de ce système qui a provoqué un défaut de maintien des lames dans leur longueur, lesquelles pouvaient ainsi coulisser et localement perdre appui sur une des poutres de rive, ainsi qu’un desserrement des vis de fixation des clips dans leur support. Il révèle également de très nombreuses ruptures des nez des lames, sur certaines passerelles, plus de 50 % des lames étant concernés, ainsi que le fait que l’usinage pratiqué en rive (rainure) pour permettre l’accroche du clip, conjugué avec le rainurage de la face supérieure de la lame, au regard de l’épaisseur totale (24 à 25 mm), induisait une grande fragilité du nez de lame (13 à 15 mm de large), qui se cassait sous l’effet de l’usage. L’expert estime que ces désordres résultent d’un défaut de conception en phase d’exécution pour 50 % ainsi que dans l’exécution des travaux pour 50 %.
S’agissant des lames de platelage des passerelles :
11. Les essais d’identification réalisés dans le cadre de cette expertise établissent que les bois constituant les lames ne sont pas de l’IPE, comme prescrit contractuellement, mais un mélange de deux essences différentes, le Macaranduba qui est apte à l’usage et le Curupixa qui est inapte à l’usage, cette dernière essence étant touchée par les pathologies à caractère fongique à l’origine des fragilités, voire des ruptures de lames. L’expert retient qu’outre la non-conformité aux stipulations contractuelles du marché, ces désordres ont donc pour origine un vice caché dans la fourniture des lames, à hauteur de 100 %.
S’agissant des poutres des rives en bois lamellé-collé :
12. D’une part, l’expert a constaté ponctuellement un développement de pourrissements sur la face supérieure des poutres, au niveau du piège à eau confiné constitué par l’appui des lames. Parallèlement, il a observé la présence de fendillements et de fentes du bois (gerces) sur cette même face supérieure, conséquence principale d’un séchage en œuvre des poutres qui sont à l’origine également du piégeage de l’eau. Selon l’expert, l’origine du défaut de résistance à la pression fongique rencontré par ces bois est à rechercher dans le défaut de traitement préventif appliqué. D’autre part, les essais réalisés dans le cadre de l’expertise montrent que le traitement conféré est non conforme à la norme applicable de classe IV, en raison notamment d’une pénétration de produit insuffisante, qui s’explique par un process de traitement des poutres uniquement après collage des lamelles. Les désordres apparus sur ces poutres sont donc la conséquence d’un vice caché affectant les bois livrés. A titre secondaire, selon l’expert, l’apparition des gerces est à rapprocher d’un défaut de maîtrise de l’hygrométrie des bois lors de la mise en œuvre. Concernant les causes, il retient 20 % au titre de l’exécution des travaux et 80 % au titre des vices cachés des matériaux.
S’agissant des solives de la travée centrale en bois lamellé-collé :
13. L’expert a observé de nombreux développements à caractère fongique (pourriture cubique) en bois de fil. Les essais montrent là aussi que le traitement conféré est non conforme pour les mêmes raisons (pénétration) et que les nombreux désordres apparus sur ces solives sont donc la conséquence d’un vice caché affectant les bois livrés à hauteur de 80 % et, à titre secondaire, d’un défaut de maîtrise de l’hygrométrie des bois lors de la mise en œuvre (gerces), responsable pour 20 % de ces désordres.
S’agissant des poteaux en bois lamellé-collé :
14. L’expert a constaté, en partie courante, l’apparition de nombreux fendillements et fentes, y compris au niveau des joints de collage, qui constituent des pièges à eau, siège du début du processus de pourrissement. Ces phénomènes sont, d’après l’expert, d’abord la conséquence d’un défaut dans l’entretien de la finition des bois pour 80 %. Parallèlement, le développement encore ponctuel des phénomènes de pourrissement trouve son origine dans l’inadaptation des bois à la situation de risque rencontrée dès lors que les bois livrés par la société Simonin bénéficient d’un traitement de classe III qui est insuffisant au regard de la situation réelle des poteaux, relevant d’un vice caché des matériaux utilisés responsable à 20 % des désordres.
En ce qui concerne l’imputabilité de ces désordres :
15. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur le fondement des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d’ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n’apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables.
S’agissant de la responsabilité de la société GTOI :
16. Il résulte de l’instruction que la société GTOI en charge des travaux du lot n° 3 « Gros œuvre, Maçonnerie, charpente métallique, Couverture, Bardage, Charpente lamellé-collé bois, Etanchéité et Métallerie » a sous-traité les travaux de charpente bois/lamellé collé à la société Trait Carré qui s’est approvisionnée auprès de la société Simonin pour la fourniture des ouvrages en bois lamellé-collé et de la société MBE pour la fourniture des bois massifs. Par suite, la responsabilité décennale de la société GTOI doit être engagée à raison des manquements commis par son sous-traitant, la société Trait Carré, dans les désordres mentionnés aux points 10 à 14 et en raison d’une mauvaise exécution des travaux ainsi que le relève le rapport d’expertise, à hauteur de 50% pour le défaut de fixation des lames des passerelles, de 100 % pour le défaut de fixation des lames de platelage et le pourrissement des poutres et solive et de 15 % pour la dégradation des poteaux.
S’agissant de la responsabilité de la société d’architecture et de paysage Michel Reynaud et de la société Laboratoire d’architecture bioclimatique Réunion (maîtrise d’œuvre) :
17. En premier lieu, la société d’architecture et de paysage Michel Reynaud et la société Laboratoire d’architecture bioclimatique Réunion font valoir que la région Réunion n’est pas fondée à rechercher la responsabilité solidaire des sociétés défenderesses dès lors que le groupement de maîtrise d’œuvre était conjoint. S’il résulte en effet de l’acte d’engagement du marché de maîtrise d’œuvre que ce groupement était conjoint, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les co-traitants puissent être condamnés in solidum s’ils sont co-auteurs d’un même dommage.
18. En deuxième lieu, il résulte de l’acte d’engagement du marché de maîtrise d’œuvre que l’Atelier d’architecture et de paysage Michel Raynaud était désigné comme étant le mandataire solidaire de chacun des membres du groupement de maîtrise d’œuvre pour ses obligations contractuelles à l’égard de la personne publique pour l’exécution du marché. En outre, cet acte d’engagement ne distinguait pas les missions dévolues à chacun des co-contractants. Si la société d’architecture et de paysage Michel Reynaud et la société Laboratoire d’architecture bioclimatique Réunion se prévalent de l’annexe 2 de l’acte d’engagement, cette annexe qui fixe la répartition des honoraires par co-traitant et par phase, démontrent que la société d’architecture et de paysage Michel Reynaud et la société Antoine Perrau Architectures ont participé, en phase APS, APD, PRO, aux missions de bases MOP dont, pour les structures, au choix des matériaux et des systèmes constructifs. Par suite, la région Réunion est fondée à rechercher la responsabilité de la société Atelier d’architecture et de paysage Michel Reynaud, ainsi que celle de la société Laboratoire d’architecture bioclimatique Réunion, venant au droit de la société Antoine Perrau Architecture. Il n’y a dès lors pas lieu de limiter la responsabilité in solidum à la seule société Atelier d’architecture et de paysage Michel Raynaud.
19. En troisième lieu, il ne résulte pas des constatations de l’expert que ce dernier n’aurait pas identifié de façon certaine l’imputabilité de ces désordres. De même, la région Réunion a bien indiqué dans ses écritures qu’elle recherchait la responsabilité décennale des constructeurs. Dans ce cadre, la société Atelier d’architecture et de paysage Michel Reynaud et le Laboratoire d’architecture bioclimatique Réunion ne peuvent dès lors utilement faire valoir que la réception de l’ouvrage met fin aux rapports contractuels entre le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre en ce qui concerne les prestations indissociables de la réalisation de l’ouvrage, au nombre desquelles figurent, notamment, les missions de conception de cet ouvrage.
20. En quatrième lieu, selon la région Réunion et la SARL OC Dides qui ne sont pas contestées sur ce point, le système de fixation par clips retenu pour la fixation des lames répondait à une demande de la maîtrise d’œuvre qui souhaitait que ce système ne soit pas visible. En outre, l’expert a relevé un manque de justification technique du système retenu qui n’était pas traditionnel et estimé qu’il incombait à la maîtrise d’œuvre de s’assurer que le mode de fixation de lames retenue serait bien conforme à l’usage particulier et intensif qui serait fait des passerelles compte tenu de la conception du bâtiment. Par ailleurs, il résulte de l’acte d’engagement du marché de maîtrise d’œuvre que celle-ci avait pour mission la direction de l’exécution des travaux. Par suite, la responsabilité décennale de la société Atelier d’architecture et de paysage Michel Reynaud et du Laboratoire d’architecture bioclimatique Réunion doit être engagée s’agissant des désordres relatifs aux fixations des lames de platelage des passerelles à hauteur de 40 %.
S’agissant de la responsabilité de la société OC Dides (contrôleur technique) :
21. Aux termes de l’article L. 125-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d’être rencontrés dans la réalisation des ouvrages. / Il intervient à la demande du maître de l’ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d’ordre technique, dans le cadre du contrat qui le lie à celui-ci. Cet avis porte notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l’ouvrage et la sécurité des personnes. ». Aux termes de l’article L. 125-2 du même code : « Le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître d’ouvrage, à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil, qui se prescrit dans les conditions prévues à l’article 1792-4-1 du même code. / Le contrôleur technique n’est tenu vis-à-vis des constructeurs à supporter la réparation de dommages qu’à concurrence de la part de responsabilité susceptible d’être mise à sa charge dans les limites des missions définies par le contrat le liant au maître d’ouvrage ».
22. En premier lieu, il résulte de ces dispositions que l’obligation de garantie décennale s’impose, en vertu des principes dont s’inspirent les articles 1792 et suivants du code civil, non seulement aux architectes et aux entrepreneurs, mais également au contrôleur technique lié par contrat au maître de l’ouvrage. La circonstance que le contrôleur technique ait une activité distincte de celle du concepteur de l’ouvrage ne peut avoir pour effet de décharger ledit contrôleur, vis-à-vis du maître de l’ouvrage, de l’obligation de résultat qui lui incombe au regard de sa propre mission et dont il ne peut s’exonérer qu’en cas de force majeure ou de faute du maître de l’ouvrage. Par suite, la SARL OC Dides n’est pas fondée à demander sa mise hors de cause dès lors que le contrôleur technique n’est pas considéré par le législateur comme un constructeur d’ouvrage et qu’il n’est pas assujetti à une présomption générale de responsabilité à l’instar de celle qui pèse sur les constructeurs, mais à une présomption limitée aux stricts contours de sa mission.
23. En deuxième lieu, dans son mémoire récapitulatif enregistré le 18 septembre 2025, la région Réunion soutient que le contrôleur technique a participé à la réalisation des désordres dès lors qu’il se devait de contrôler la compatibilité à sa destination du bois mis en œuvre par les entrepreneurs mais également de contrôler la conformité technique des passerelles réalisées au regard tant des prescriptions contractuelles que des règles de l’art et que l’expert a expressément indiqué, dans son rapport, que « le contrôleur technique, la société OC Dides a sur ce point levé une réserve pourtant émise en cours de chantier. Ce dernier n’a pas non plus sollicité d’informations techniques de la société Trait Carré concernant le mode de pose clipsé des lames, système non traditionnel nécessitant des justifications tel qu’un avis technique ». La SARL OC Dides n’est dès lors pas fondée à faire valoir qu’aucun grief n’est expressément développé par la région Réunion dans sa requête à son encontre.
24. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que l’expert a relevé dans son rapport que le contrôleur technique n’a pas sollicité d’informations techniques auprès de la société Trait Carré concernant le mode de pose clipsé des lames de platelage, système non traditionnel nécessitant des justifications tel qu’un avis technique. Selon l’acte d’engagement du 23 janvier 2006 du marché de contrôle technique, le contrôleur technique avait pour mission d’intervenir dans la solidité et le fonctionnement des équipements, en particulier le contrôle des documents de conception, d’exécution et le contrôle sur le chantier de la réalisation des ouvrages. Par ailleurs, l’expert précise que les éléments documentaires communiqués pour le traitement des poteaux permettaient d’établir une classe III et non une classe IV, ce qui n’a pas été relevé. Le contrôleur technique, la société OC Dides a, sur ce point, levé une réserve pourtant émise en cours de chantier. Dès lors, cette dernière ne peut utilement faire valoir qu’il s’agit de la « conception pour l’exécution » selon la nomenclature adoptée par l’assurance Dommages Ouvrage, entièrement imputable au fournisseur – façonneur des bois et que les désordres de fixation observés par l’expert tenant essentiellement à la qualité défectueuse de certains bois mis en œuvre. Il s’ensuit que sa responsabilité décennale doit être retenue à hauteur de 10% concernant le défaut de fixation des lames et de 5% concernant la dégradation des poteaux.
25. Il résulte de tout ce qui précède que la région Réunion est fondée à engager la responsabilité in solidum de la SAS GTOI, de la société Atelier d’architecture et de paysage Michel Reynaud, du Laboratoire d’architecture bioclimatique Réunion et de la société OC Dides. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 16 à 24, il y a lieu pour les désordres relatifs au défaut de fixation des lames des passerelles de fixer la part d’imputabilité de la SAS GTOI à 50 %, celle de la société Atelier d’architecture et de paysage Michel Reynaud et du Laboratoire d’architecture bioclimatique Réunion à 40 % et celle de la société OC Dides à 10%. Pour les désordres affectant les lames de platelage, les poutres et les solives, la part d’imputabilité de la SAS GTOI doit être fixée à 100 %. Pour les désordres affectant les poteaux, il y a lieu de fixer la part d’imputabilité de la SAS GTOI à 15 % et celle de la société OC Dides à 5 %.
S’agissant des causes exonératoires de responsabilité :
26. Ainsi qu’il a été dit au point 14, à propos des désordres intervenus sur les poteaux en lamellé-collé des passerelles, l’expert judiciaire retient un défaut dans l’entretien de la finition des bois, lequel incombait à la région Réunion. Ce même rapport relève que le « guide de l’entretien des ouvrages » de juillet 2007 ne précisait pas la nécessité d’un tel entretien sur les charpentes en bois situées à l’extérieur, celle-ci ayant été formulée ultérieurement dans un courrier de la société Trait Carré à la société GTOI du 16 août 2010. En outre une mention manuscrite « préconisation d’entretien » a été ajoutée sur la page de sommaire du DOE de la société Trait Carré. Il résulte de ce guide d’entretien produit au dossier que celui-ci comprend un tableau indiquant pour la charpente en bois et la toiture, un entretien des parties apparentes, la vérification d’absence d’insectes parasitaires et de champignons et la nécessité d’un diagnostic et d’un traitement pas un spécialiste. La Région Réunion était ainsi bien informée des opérations de surveillance, vérifications et contrôles à réaliser sur les charpentes, au besoin par un spécialiste, le guide précité ne faisant pas de différence entre les charpentes intérieures et extérieures, ce qui signifiait que l’entretien concernait toutes les charpentes. Elle n’a pourtant pas entretenu son ouvrage, pendant les sept premières années ayant suivi la réception de l’ouvrage. Ce défaut d’entretien des poteaux des passerelles est constitutif d’une faute du maître d’ouvrage et est de nature à atténuer la responsabilité des constructeurs à hauteur de 80 % pour ce désordre.
En ce qui concerne la réparation des préjudices :
27. Le maître d’ouvrage a droit à la réparation intégrale des préjudices qu’il a subis lorsque la responsabilité décennale des constructeurs est engagée, sans que l’indemnisation qui lui est allouée à ce titre puisse dépasser le montant des travaux strictement nécessaires pour rendre l’ouvrage conforme à sa destination en usant des procédés de remise en état les moins onéreux possibles.
S’agissant de l’application de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) :
28. Le montant du préjudice dont le maître d’ouvrage est fondé à demander la réparation aux constructeurs à raison des désordres affectant l’immeuble qu’ils ont réalisé correspond aux frais qu’il doit engager pour les travaux de réfection. Ces frais comprennent, en règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée, élément indissociable du coût des travaux, à moins que le maître de l’ouvrage ne relève d’un régime fiscal qui lui permet normalement de déduire tout ou une partie de cette taxe de celle dont il est redevable à raison de ses propres opérations. Il appartient aux constructeurs mis en cause d’apporter au juge tout élément de nature à remettre en cause la présomption de non assujettissement des collectivités territoriales à la taxe sur la valeur ajoutée et à établir que le montant de celle-ci ne devait pas être inclus dans le montant du préjudice indemnisable.
29. En l’espèce, la SAS GTOI qui se borne à soutenir qu’il appartient à la région Réunion de démontrer qu’elle n’est pas habilitée à récupérer la TVA et que les travaux en litige pourront bénéficier du fond de compensation de la TVA (FCTVA) n’apporte aucun élément de nature à écarter cette présomption. Elle n’est dès lors pas fondée à demander que les condamnations soient prononcées hors taxes (HT).
S’agissant des travaux de reprise :
30. En premier lieu, il résulte de l’instruction que dans son rapport du 25 juillet 2020, l’expert judiciaire a fait procéder à une étude de faisabilité auprès de la société CRC qui a proposé deux variantes constituées par une première solution « bois » proche de l’existant, avec capotage des poutres de rives conservées, utilisation en solive d’un bois naturellement durable de classe IV et vissage de lames par le dessus dans le solivage uniquement, évaluée à 79 411,15 euros TTC et une seconde solution « métal » estimée à 97 183,45 euros TTC. Cependant, la région Réunion soutient que les travaux de reprise ont été sous-estimés par l’expert. Elle produit une étude du bureau d’étude (BET) SEVE Ingénierie réalisée en décembre 2020 et réactualisée en septembre 2022 pour un montant de 363 000 euros, proposant une solution « bois » selon laquelle les tarifs relatifs au platelage des passerelles proposés par l’expert judicaire sont anormalement bas. La région Réunion a, par ailleurs, lancé un appel d’offres pour lequel elle n’a réceptionné qu’une seule offre de l’entreprise Freyssinet à qui a été attribuée le marché de réparation du lycée Marie Curie qui estime le montant total des réparations à la somme de 858 595,6974 euros TTC, répartis en trois postes concernant des travaux sur passerelles de 481 531,18 euros, des travaux sur allée couverte, filtre bois et auvent pour 90 499,00 euros et des travaux de sous face et débord de toiture estimés à 219 302,26 euros.
31. Toutefois, comme le font valoir les défendeurs, ces estimations proposées par la région Réunion incluent des postes de réparation relatifs à des travaux sur allée couverte, filtre bois et auvent ainsi que des travaux de sous face et débord de toiture qui ne sont pas en lien avec les désordres relevés par l’expert judiciaire. Par ailleurs, la région Réunion ne démontre pas que ces postes de préjudices seraient imputables aux constructeurs. Il en va de même des travaux prévus sur les garde-corps des passerelles qui n’ont pas été abordés par l’expert, lequel n’a pas relevé de désordres à ce titre. En outre, il ne ressort pas du rapport d’expertise que l’expert aurait estimé de tels travaux nécessaires à la protection de la structure et de l’ossature des passerelles contre les éléments naturels. Par suite, il y a lieu de rejeter les demandes d’indemnisation de la région Réunion relatives à ces trois postes.
32. En deuxième lieu, il résulte de l’expertise judiciaire et de ce qui a été dit aux points 10 à 14 que les travaux de reprise des passerelles doivent concerner le platelage, les solives, les poutres et les poteaux. Si la société CRC mandatée par l’expert a estimé ces travaux à la somme de 79 411,15 euros TTC, il résulte de l’étude du BET SEV Ingénierie produite par la région Réunion et de l’analyse économique réalisée par la SARL B2M versée au débat par la société d’architecture et de paysage Michel Reynaud et la société Laboratoire d’architecture bioclimatique Réunion que ce chiffrage est particulièrement faible. Par ailleurs, l’analyse économique B2M, qui a procédé à une vérification des quantités et des prix unitaires, conclut que l’estimation de la société Freyssinet est surévaluée et que le coût de ces travaux doit être estimé à la somme de 228 905,89 euros TTC. Par suite, il convient de fixer le coût des travaux de reprise des passerelles à cette somme de 228 905,89 euros TTC.
33. En troisième lieu, il résulte de l’analyse économique de la société B2M que le coût des travaux de reprise des poteaux en lamellé-collé correspond à la somme de 8 539,49 euros TTC, comprenant le renforcement par résine des poteaux abîmés évalué à 5 566,59 euros TTC et au remplacement des poteaux abîmés estimés à 2 972, 90 euros TTC. Compte tenu du défaut d’entretien des poteaux en lamellé-collé mentionné au point 26 de nature à atténuer la responsabilité des constructeurs à hauteur de 80 %, il y a lieu de retrancher le montant de 6 831,59 euros TTC à celui de 228 905,89 euros TTC. Dès lors, le coût total des travaux s’élève à la somme globale de 222 074,30 euros TTC.
S’agissant des honoraires du BCT et du CSPS :
34. La région demande le paiement des honoraires du BCT et du CSPS compte tenu de ce que les travaux sont à réaliser en ERP, soit des honoraires évalués à 4% du montant des travaux, soit une somme de 31 653,29 HT et de 32 919,42 euros TTC. Toutefois, comme le font valoir la société d’architecture et de paysage Michel Reynaud et le Laboratoire d’architecture bioclimatique Réunion, la région Réunion ne justifie pas avoir eu recours à ces missions. Par suite, cette demande doit être rejetée.
S’agissant de l’assistance à maîtrise d’ouvrage :
35. La région Réunion soutient qu’elle a été contrainte de recourir à une assistance à maître d’ouvrage dès lors qu’elle ne disposait pas des ressources dans ses services pour assurer seule la gestion de ce dossier. Il résulte de l’instruction que dans le cadre du marché de travaux de réhabilitation des structures et habillage bois du lycée Marie Curie, la région Réunion a confié la maîtrise d’œuvre de ce marché à la société Intégrale Ingénierie et à la société SEVE Ingénierie, intervenue en qualité de sous-traitant. Par suite, en l’absence de contestation sérieuse par les défendeurs quant à la nécessité du recours à une assistance à maîtrise d’ouvrage, il y a lieu de faire droit à la demande de la région Réunion tendant à ce que lui soit remboursée la somme de 22 947,75 euros à ce titre.
S’agissant de l’abattement pour vétusté :
36. La vétusté du bâtiment doit s’apprécier non à la date du jugement, mais à celle de l’apparition des désordres. La société GTOI demande au tribunal de faire application d’un abattement qui ne saurait être inférieur à 56 % (dépréciation de 4% par an), le bâtiment en litige étant aujourd’hui âgé de plus de 14 ans. Toutefois, les désordres en litige sont apparus dès le mois de novembre 2017, soit environ près de cinq ans après la réception sans réserve de l’ouvrage intervenue le 30 mars 2012. Par suite et compte tenu de la durée de vie prévisible des ouvrages, il y a lieu d’appliquer un abattement de vétusté de 25 % au poste de 222 074,30 euros TTC, soit 55 518,57 euros TTC et de limiter le montant des travaux indemnisables à la somme de 166 555,72 euros TTC.
37. Il résulte de tout ce qui précède que la région Réunion est fondée à demander la condamnation in solidum de la SAS GTOI, de la société Atelier d’architecture et de paysage Michel Reynaud, du Laboratoire d’architecture bioclimatique Réunion et de la société OC Dides à lui verser la somme de 166 555,72 euros TTC, au titre des désordres affectant les passerelles du lycée Marie Curie.
En ce qui concerne les intérêts et leur capitalisation :
38. En premier lieu, la région Réunion a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l’indemnité de 166 555,72 euros TTC à compter du 6 mars 2023, date d’introduction de sa requête devant le tribunal.
39. En second lieu, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 6 mars 2023. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 6 mars 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
En ce qui concerne les appels en garantie :
40. Dans le cadre d’un litige né de l’exécution de travaux publics, le titulaire du marché peut rechercher la responsabilité quasi délictuelle des autres participants à la même opération de construction avec lesquels il n’est lié par aucun contrat, notamment s’ils ont commis des fautes qui ont contribué à l’inexécution de ses obligations contractuelles à l’égard du maître d’ouvrage, sans devoir se limiter à cet égard à la violation des règles de l’art ou à la méconnaissance de dispositions législatives et réglementaires.
S’agissant de l’appel en garantie de la SAS GTOI :
41. En raison du partage de responsabilité opéré au point 25, la société GTOI est fondée à demander à être garantie à hauteur de 40 % par la société Atelier d’architecture et de paysage Michel Reynaud et le Laboratoire d’architecture bioclimatique Réunion et de 10 % par la société OC Dides en raison des désordres constitués par le défaut de fixation des lames et pour les désordres affectant les poteaux, par la société OC Dides à hauteur de 5 %.
S’agissant de l’appel en garantie de la société Atelier d’architecture et de paysage Michel Reynaud et du Laboratoire d’architecture bioclimatique Réunion :
42. En raison du partage de responsabilité opéré au point 25, la société Atelier d’architecture et de paysage Michel Reynaud et le Laboratoire d’architecture bioclimatique Réunion sont fondés à demander à être garanties par la SAS GTOI à hauteur de 50 % et par la société OC Dides à hauteur de 10 %, s’agissant des désordres intervenus sur les fixations des lames des passerelles.
S’agissant de l’appel en garantie de la société OC Dides :
43. En raison du partage de responsabilité opéré au point 25, la société OC Dides est fondée à demander à être garantie, à hauteur de 40 % par la SARL Atelier d’architecture et de paysage Michel Reynaud et le Laboratoire d’architecture bioclimatique Réunion et de 50 % par la SAS GTOI s’agissant des désordres intervenus sur les fixations des lames des passerelles et, pour les désordres intervenus sur les poteaux, à hauteur de 15 % par la SAS GTOI.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation présentées à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité contractuelle :
44. Dès lors qu’il est fait droit, par le présent jugement, aux conclusions à fin d’indemnisation présentées sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs, les conclusions de la région Réunion présentées, à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, lesquelles ne peuvent en tout état de cause prospérer en raison de la réception des ouvrages sans réserves, doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par les défendeurs.
Sur la responsabilité au titre de la tromperie et du dol :
45. Il appartient, en principe, au maître d’ouvrage qui entend obtenir la réparation des conséquences dommageables d’un vice imputable à la conception ou à l’exécution d’un ouvrage de diriger son action contre le ou les constructeurs avec lesquels il a conclu un contrat de louage d’ouvrage. Il lui est toutefois loisible, dans le cas où la responsabilité du ou des cocontractants ne pourrait pas être utilement recherchée, de mettre en cause, sur le terrain quasi-délictuel, la responsabilité des participants à une opération de construction avec lesquels il n’a pas conclu de contrat de louage d’ouvrage, mais qui sont intervenus sur le fondement d’un contrat conclu avec l’un des constructeurs.
46. Dans la mesure où la région Réunion a pu utilement, comme il a été dit aux points 4 à 37, rechercher la responsabilité décennale des constructeurs avec lesquels elle était liée par un contrat de louage d’ouvrage, elle n’est pas fondée à rechercher, à titre subsidiaire, la responsabilité quasi-délictuelle de la société Trait Carré, sous-traitant de la SAS GTOI en invoquant une fraude et un dol du fait que cette société n’a pas passé des commandes auprès de ses fournisseurs conformes aux spécifications du marché, en commandant des matériaux de moindre qualité alors que les matériaux facturés correspondaient bien aux spécifications du marché.
S’agissant des frais d’expertise :
47. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens ».
48. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, de mettre les frais et honoraires de l’expertise, liquidés et taxés à la somme de 49 393,21 euros TTC par une ordonnance n° 1800083 du 26 octobre 2020, à hauteur de 80 % à la charge solidaire des sociétés GTOI, de la SARL Atelier d’architecture et de paysage Michel Reynaud, du Laboratoire d’architecture bioclimatique Réunion et de la société OC Dides et à hauteur de 20 % à la charge de la région Réunion.
Sur les frais liés au litige :
49. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SAS GTOI, de la société Atelier d’architecture et de paysage Michel Reynaud, de la société Laboratoire d’architecture bioclimatique Réunion et de la société OC Dides la somme de 500 euros chacune à verser à la région Réunion en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a en revanche pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les autres parties sur ce fondement.
DECIDE :
Article 1er : La SAS GTOI, la société Atelier d’architecture et de paysage Michel Reynaud, la société Laboratoire d’architecture bioclimatique Réunion et la société OC Dides sont condamnés à verser à la région Réunion la somme de 166 555,72 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2023 et de la capitalisation des intérêts à compter du 6 mars 2024.
Article 2 : Il est statué sur les appels en garantie dans les conditions fixées aux points 41 à 43 du présent jugement.
Article 3 : Les frais et honoraires d’expertise réalisée par M. A…, liquidés et taxés à la somme de 49 393,21 euros TTC, sont, à hauteur de 80 %, solidairement mis à la charge définitive de la SAS GTOI, de la société Atelier d’architecture et de paysage Michel Reynaud, du Laboratoire d’architecture bioclimatique Réunion et de la société OC Dides et à hauteur de 20 % à la charge de la région Réunion.
Article 4 : La SAS GTOI, la société Atelier d’architecture et de paysage Michel Reynaud, la société Laboratoire d’architecture bioclimatique Réunion et la société OC Dides verseront à la région Réunion la somme de 500 euros chacune en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la région Réunion, à la SAS Grands Travaux de l’Océan Indien, à la société Atelier d’architecture et de paysage Michel Reynaud, à la société Laboratoire d’architecture bioclimatique Réunion et à la société Organisme de contrôle Dides.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026 où siégeaient :
- Mme Blin, présidente,
- Mme Marchessaux, première conseillère,
- M. Fourcade, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 février 2026.
La rapporteure,
J. MARCHESSAUX
La présidente,
A. BLIN
La greffière,
S. LE CARDIET
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Sous astreinte ·
- Légalité ·
- Statuer ·
- Épouse
- Justice administrative ·
- Statuer ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Demande ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Infraction ·
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Amende ·
- Information ·
- Retrait ·
- Contravention ·
- Outre-mer ·
- Avis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enseignement ·
- Etablissement public ·
- Formation professionnelle ·
- Justice administrative ·
- Entretien préalable ·
- Licenciement ·
- Décret ·
- Fonction publique ·
- Travail ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Aide ·
- Pacs ·
- Bovin ·
- Administration ·
- Excès de pouvoir ·
- Politique agricole commune ·
- Titre ·
- Notification ·
- Astreinte
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Mentions ·
- Aide ·
- Périmètre ·
- Capacité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Voyage ·
- Étranger ·
- Décision implicite ·
- Bénéficiaire ·
- Police ·
- Urgence ·
- Protection ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Ambulance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sanction administrative ·
- Litige ·
- Juge des référés ·
- Profession ·
- Agence régionale ·
- Commissaire de justice ·
- Santé
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Responsable ·
- Langue ·
- Espagne ·
- Pays ·
- Traitement ·
- Information
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Épouse ·
- Allocations familiales ·
- Droit commun ·
- Solidarité
- Réfugiés ·
- Convention de genève ·
- Apatride ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur
- Cours d'eau ·
- Lit ·
- Environnement ·
- Remise en état ·
- Justice administrative ·
- Exploitation forestière ·
- Ressource en eau ·
- Ouvrage ·
- Pluie ·
- Milieu aquatique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.