Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 15 avr. 2026, n° 2305639 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2305639 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juin 2023, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 avril 2023 par laquelle le chef du bureau de la gestion des détenus a décidé de son transfert en quartier de prévention de la radicalisation du Centre pénitentiaire de Paris-La-Santé ;
2°) d’enjoindre au garde des Sceaux, ministre de la Justice, de mettre fin à son placement en quartier de prévention de la radicalisation du Centre pénitentiaire de Paris-La-Santé dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
Il soutient que :
le recours est recevable ;
la décision est insuffisamment motivée ;
la décision est entachée d’une erreur de droit en ce que les critères permettant l’affectation en quartier de prévention de la radicalisation n’ont pas été respectés ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
la décision méconnaît les dispositions des articles 9 et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative
- le code civil
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…). ».
2. En second lieu, aux termes de l’article 1355 du code civil : « L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. ».
3. M. B… demande l’annulation de la décision du 18 avril 2023 par laquelle il a été transféré en quartier de prévention de la radicalisation du Centre pénitentiaire de Paris-La-Santé. Or, par une requête n° 2314129 enregistrée le 15 juin 2023 qui a donné lieu à une décision définitive le 19 décembre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté la requête du requérant portant sur la décision du 18 avril 2023 tendant au même objet et fondée sur la même cause juridique. Par suite, en raison de l’autorité de la chose jugée qui s’attache à cette décision, la requête de M. B… est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement de l’article R. 222-1 4° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au garde des Sceaux, ministre de la Justice.
Fait à Marseille, le 15 avril 2026.
Le président de la 10ème chambre,
signé
J.-L. Pecchioli
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des Sceaux, ministre de la Justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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