Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 6 mai 2025, n° 2109939 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2109939 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2021, M. A B, représenté par Me Guey, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2015 et des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’administration n’est pas fondée à l’imposer au titre des bénéfices industriels et commerciaux issus de la SAS DK Factory faute de justifier de l’existence d’une option valide pour le régime des sociétés de personnes ; par ailleurs le changement de dirigeant intervenu en 2015 implique la sortie du régime des sociétés de personnes, la condition tenant à la détention par un dirigeant d’au moins 34% du capital et des droits de vote n’étant plus remplie ;
— l’administration n’est pas fondée à comptabiliser au titre du résultat de l’année 2015 la totalité de la facture émise par la société Europers LTD, dès lors que seule une partie de la prestation a été réalisée au cours de l’exercice 2015, le rattachement des produits s’effectuant à l’achèvement de la prestation.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2022, l’administratrice générale des finances publiques, directrice de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jouanneau,
— et les conclusions de Mme Dang, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’une procédure de vérification de la comptabilité de la société par actions simplifiée (SAS) DK Factory pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, M. B, en sa qualité d’associé, s’est vu notifier, par une proposition de rectification du 4 décembre 2018, une cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2015 résultant de la réintégration dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux d’une somme de 60 000 euros correspondant à la remise en cause par l’administration du bénéfice de l’abattement prévu pour les sociétés installées en zone franche urbaine institué par l’article 44 octies du code général des impôts, ainsi que des pénalités sur le fondement de l’article 1729 du code général des impôts. L’imposition supplémentaire a été mise en recouvrement le 30 juin 2021. Par une décision du 19 octobre 2021, l’administration a rejeté la réclamation préalable qu’il a formulée par courrier du 2 août 2021. M. B demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2015 et des pénalités correspondantes.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 239 bis AB du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l’année d’imposition en litige : « I.- Les sociétés anonymes, les sociétés par actions simplifiées et les sociétés à responsabilité limitée dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché d’instruments financiers, dont le capital et les droits de vote sont détenus à hauteur de 50 % au moins par une ou des personnes physiques et à hauteur de 34 % au moins par une ou plusieurs personnes ayant, au sein desdites sociétés, la qualité de président, directeur général, président du conseil de surveillance, membre du directoire ou gérant, ainsi que par les membres de leur foyer fiscal au sens de l’article 6, peuvent opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes mentionné à l’article 8. / () / III. L’option ne peut être exercée qu’avec l’accord de tous les associés, à l’exclusion des associés mentionnés au deuxième alinéa du I. Elle doit être notifiée au service des impôts auprès duquel est souscrite la déclaration de résultats dans les trois premiers mois du premier exercice au titre duquel elle s’applique. / Elle est valable pour une période de cinq exercices, sauf renonciation notifiée dans les trois premiers mois de la date d’ouverture de l’exercice à compter duquel la renonciation s’applique. / En cas de sortie anticipée du régime fiscal des sociétés de personnes, quel qu’en soit le motif, la société ne peut plus opter à nouveau pour ce régime en application du présent article. ». Aux termes de l’article 46 terdecies DA de l’annexe III du même code : « I. – La notification de l’option des sociétés anonymes, sociétés par actions simplifiées ou sociétés à responsabilité limitée pour le régime fiscal des sociétés de personnes en application des dispositions de l’article 239 bis AB du code général des impôts s’effectue selon le modèle établi par l’administration. / La notification comporte la date d’effet de l’option, l’indication de la dénomination sociale, de l’adresse du siège et, si elle est différente, du principal établissement de la société qui opte ainsi que le numéro d’identité qui lui a été attribué dans les conditions du premier alinéa de l’article R. 123-221 du code de commerce. / Elle est accompagnée de la liste des associés à la date d’ouverture du premier exercice auquel l’option s’applique, avec la mention de leurs nom, prénoms, dénomination sociale et adresse et, le cas échéant, des fonctions exercées par ces associés dans la société. / Cette notification est signée par l’ensemble des associés () ».
3. Pour établir l’existence d’une option en faveur du régime fiscal des sociétés de personnes, le service vérificateur produit un courrier du 22 août 2014 signé par M. B en sa qualité de président de la SAS DK Infinity, devenue la SAS DK Factory. Il résulte de l’instruction et notamment de la réclamation préalable de M. B en date du 2 août 2021, que ce dernier était à la date du courrier d’option en faveur du régime des sociétés de personnes l’associé unique de la SAS DK Infinity, devenue la SAS DK Factory. Dans ces conditions, l’administration était fondée à considérer que la SAS DK Factory avait valablement opté en faveur du régime des sociétés de personnes à compter du 25 juillet 2014.
4. Si M. B soutient que, à supposer qu’il y ait eu option en faveur du régime des sociétés de personnes, une sortie de ce régime serait intervenue par suite du changement de dirigeant et de détention capitalistique résultant de la cession de titres du 12 octobre 2015, l’administration fait valoir, sans être contestée sur ce point, qu’elle n’aurait été destinataire d’aucune renonciation à l’option. En outre, l’administration soutient que la SAS DK Factory a déposé plusieurs déclarations n°2031 « impôt sur le revenu – BIC » pour la période litigieuse et jusqu’à l’exercice clos au 30 juin 2020, sans que cela ne soit contesté. Compte tenu de l’existence d’une option en faveur du régime des sociétés de personnes valable au cours de l’année d’imposition en litige, c’est à bon droit que l’administration a imposé M. B à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre de l’année 2015, à concurrence de la quote-part de ses droits détenus dans la SAS DK Factory, consécutivement au rehaussement du résultat de cette société.
5. En second lieu, aux termes de l’article 38 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l’année d’imposition en litige : « 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d’éléments quelconques de l’actif, soit en cours, soit en fin d’exploitation. / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. () ». Aux termes de l’article 39 du même code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature () ».
6. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l’application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l’existence et la valeur de la contrepartie qu’il en a retirée. Dans l’hypothèse où le contribuable s’acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s’il s’y croit fondé, d’apporter la preuve de ce que la charge en cause n’est pas déductible par nature, qu’elle est dépourvue de contrepartie, qu’elle a une contrepartie dépourvue d’intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.
7. Pour contester le rehaussement du résultat imposable de la SAS DK Factory issu de la réintégration de la facture du 1er septembre 2015 adressée à la société Europers LTD, d’un montant de 70 000 euros, M. B soutient que seule une partie de la prestation de service ayant été réalisée au cours de l’exercice 2015, à hauteur de 20 000 euros, le résultat de la société doit être réduit de 50 000 euros au titre de ce même exercice. Toutefois, les échanges de courriers électroniques datés de juin 2015 à février 2016, produits par le requérant, ne permettent pas d’établir le caractère incomplet de la prestation de service en cause, aucune facture d’avoir n’ayant au demeurant été émise par la SAS DK Factory. La circonstance que la société Europers LTD ait été liquidée en 2017, soit postérieurement à l’exercice 2015, est sans incidence sur l’imposition litigieuse. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à remettre en cause le rehaussement des résultats de la SAS DK Factory consécutif à la prise en compte de la facture litigieuse.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2015.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, verse à M. B une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l’administratrice générale des finances publiques, directrice de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
Délibéré après l’audience du 25 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Paganel, président,
Mme Bruneau, première conseillère,
M. Jouanneau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
S. JOUANNEAU
Le président,
Signé
M. PAGANELLa greffière,
Signé
D. WISNIEWSKI
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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