Annulation 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 21 nov. 2025, n° 2202977 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2202977 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 août 2022, M. A… B…, représenté par Me Rouichi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 mars 2022 du directeur du centre hospitalier Henri Ey, en tant que, à l’occasion de sa titularisation à compter du 4 juillet 2021, elle le classe à l’échelon 1 du grade 1 d’infirmier D.E. de catégorie A, avec ancienneté au 1er juillet 2020, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier Henri Ey de le reclasser à l’échelon 6 du même grade avec ancienneté au 1er juillet 2020, de le rétablir dans sa rémunération conformément à cette classification à compter de cette date et de reprendre l’étude de la demande de congés pour mariage, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Henri Ey une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par lettre du 9 septembre 2025, M. B… a été invité, sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien des conclusions de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 1er octobre 2025, M. B… déclare se désister purement et simplement de sa requête aux fins d’annulation et d’injonction et maintenir ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
La requête et ce mémoire ont été communiqués au centre hospitalier Henri Ey Loire qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
En réponse au courrier du 9 septembre 2025 de la présidente de la 4ème chambre l’invitant à confirmer expressément le maintien de sa requête, M. B… a par un mémoire enregistré au greffe du tribunal le 1er octobre 2025 déclaré se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte, dès lors qu’il a été donné, au moins partiellement, satisfaction à ses demandes en cours d’instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier Henri Ey la somme de 1 500 euros à verser à M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. B… aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : Le centre hospitalier Henri Ey versera à M. B… la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au centre hospitalier Henri Ey.
Fait à Orléans, le 21 novembre 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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