Annulation 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 10 déc. 2025, n° 2416350 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2416350 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 14 novembre 2024 et 20 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Orum, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2024 par lequel le préfet de Val-d’Oise a rejeté sa demande d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », dès la notification du jugement à intervenir sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative, sous les mêmes conditions d’astreinte, et de lui délivrer, pour la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il a été pris au terme d’une procédure irrégulière, dès lors que, résidant habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté attaqué, le préfet du Val-d’Oise aurait dû saisir la commission du titre de séjour en application des articles L. 435-1 et L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1et L. 423.23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur de fait s’agissant de la durée de présence en France ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Dufresne, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant pakistanais né le 15 novembre 1981, est entré sur le territoire français le 16 novembre 2012 selon ses déclarations. Il a sollicité, le 26 avril 2024, son admission exceptionnelle au séjour dans le cadre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 17 octobre 2024, dont M. A… demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ». Aux termes de l’article L. 432-13 de ce code : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : (…) 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ».
3. M. A… verse au dossier de nombreuses pièces permettant d’établir sa résidence habituelle sur le territoire national depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté attaqué. A cet égard, au titre de l’année 2017, contestée par le préfet du Val-d’Oise, M. A… produit des relevés bancaires, des ordonnances et des courriers médicaux, une carte d’adhésion à l’aide médicale d’Etat valable du 19 mai 2017 au 18 mai 2018, et un avis de situation déclarative sur les revenus de l’année 2016, établi le 10 juillet 2017. Au titre de l’année 2018, également contestée par le préfet, il produit notamment plusieurs ordonnances médicales et courriers de l’assurance maladie, une carte d’adhésion à l’aide médicale d’Etat valable du 19 mai 2018 au 18 mai 2019, des relevés bancaires, et un avis de situation déclarative sur les revenus de l’année 2017 établi le 10 juillet 2018. Au titre de l’année 2021, également contestée par le préfet du Val-d’Oise, il produit notamment des relevés bancaires, des ordonnances et des courriers médicaux, un courrier de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise du 15 juin 2021, ainsi qu’un avis de situation déclarative sur les revenus de l’année 2020 établi le 31 juillet 2021. Enfin, au titre de l’année 2022, également contestée, il produit des factures, des relevés bancaires, un courrier de la direction générale des finances publiques du 30 avril 2022, un avis de situation déclarative sur les revenus de l’année 2021 établi le 31 juillet 2022, et une carte d’adhésion à l’aide médicale d’Etat valable du 17 mars 2022 au 16 mars 2023. Ainsi, M. A… établit sa résidence habituelle en France au cours de la période contestée par le préfet du Val-d’Oise, ainsi que pour les autres années, soit depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, en ne saisissant pas la commission du titre de séjour pour avis, le préfet du Val-d’Oise a méconnu les dispositions précitées et entaché son arrêté d’une illégalité justifiant son annulation.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 17 octobre 2024 doit être annulé en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de deux mois suivant la notification de ce jugement, et qu’il soit muni, pour la durée de ce réexamen, d’une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre des frais de l’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 17 octobre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de procéder au réexamen de la situation de M. A…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, pour la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’État versera une somme de 1 000 euros à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 26 novembre, à laquelle siégeaient :
M. Ablard président,
M. Dufresne, premier conseiller,
M. Bories, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025
Le rapporteur,
signé
G. Dufresne
Le président,
signé
T. Ablard
La greffière,
signé
M-J. Ambroise
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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