Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 7 avr. 2026, n° 2317590 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2317590 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 juillet 2023 et 11 avril 2024, M. A… B…, représenté par Me Assogba, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la préfecture de police à lui verser une somme de 75 000 euros, assortie des intérêts moratoires, à compter du 10 novembre 2022 ;
2°) de condamner la préfecture de police à adresser à la société Maintenance Industrie et à M. B… une attestation d’authenticité de son titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il est fondé à obtenir réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de la faute commise par les services préfectoraux qui a conduit à son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par un mémoire, enregistré le 9 avril 2024, le préfet de police conclut, s’agissant des préjudices liés au licenciement de M. B…, au rejet de la requête et, s’agissant du surplus des prétentions indemnitaires, à ce que celles-ci soient ramenées à de plus justes proportions.
Il soutient que :
- le juge administratif n’est pas compétent pour connaître des préjudices résultant de la rupture du contrat de travail de M. B… ;
- le préjudice résultant de la perte de salaire s’établit à 742,90 euros ;
- le préjudice moral peut être établi à hauteur de 1 500 euros.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Frieyro,
- les conclusions de M. Gandolfi, rapporteur public,
- et les observations de Me Assogba, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B… a été recruté en contrat à durée indéterminée par la société Maintenances Industrie, en qualité d’agent de service. Le 11 octobre 2022, dans le cadre d’un contrôle concernant sa situation administrative, les services de police ont informé son employeur que son titre de séjour était un faux. Par un courrier du 10 novembre 2022, la société Maintenance Industrie a alors licencié M. B… pour faute grave au motif qu’il avait présenté un faux titre de séjour. Par un courriel du 8 décembre 2022, la préfecture de police a indiqué s’être trompée et déclaré que le titre de séjour de M. B… était authentique. Par la présente requête, M. B…, dont la demande préalable a été implicitement rejetée, sollicite la condamnation de la préfecture de police à lui verser une somme de 75 000 euros au titre des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de l’information erronée qui a été communiquée à son ancien employeur.
Sur l’exception d’incompétence :
La responsabilité, qui peut incomber à l’Etat pour les dommages causés aux particuliers par le fait des personnes qu’il emploie dans le service public, n’étant pas régie par les principes qui sont établis dans le code civil, le préfet de police n’est pas fondé à soutenir que le présent litige, qui tend à l’engagement de la responsabilité de l’Etat en raison de la communication, par les services préfectoraux, d’une information erronée, ne relèverait pas de la compétence du juge administratif. A cet égard, est sans incidence la circonstance que le juge administratif saisi au principal soit, le cas échéant, tenu d’adresser une question préjudicielle. Il s’ensuit que l’exception d’incompétence soulevée par le préfet de police doit être écartée.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne le principe de responsabilité :
Il est constant que la préfecture de police a, à tort, indiqué à la société Maintenance Industrie auprès de laquelle travaillait M. B… que le titre de séjour de ce dernier était un faux. Par suite, M. B… est fondé à soutenir qu’en communiquant à son employeur une information erronée quant à la régularité de son séjour, la préfecture de police a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
En ce qui concerne l’indemnisation des préjudices :
En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. B…, qui occupait un emploi sous contrat à durée indéterminée en qualité d’agent de service pour un salaire de 829,70 euros nets mensuels auprès de la société Maintenance Industrie, a été licencié le 10 novembre 2022 au motif que son titre de séjour était, selon les informations communiquées à tort par la préfecture de police, un faux. Dès lors, M. B… est fondé à solliciter la réparation résultant de sa perte de salaire entre la date de son licenciement et le 8 décembre 2022, date à laquelle les services préfectoraux ont rectifié leur erreur. Dans ces conditions, il sera fait une exacte évaluation en allouant à M. B… une somme de 736 euros au titre du préjudice résultant de la perte de salaire.
En deuxième lieu, compte tenu des circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation en allouant à M. B… une somme de 3 500 euros en réparation de son préjudice moral.
En troisième lieu, M. B…, qui a été licencié pour faute grave, sollicite des indemnités au titre de la perte de salaire correspondant aux périodes de mise à pied et de préavis, de la perte de l’indemnité de licenciement, la perte de revenus de remplacement et son préjudice de carrière. Toutefois, ces préjudices trouvent leur source dans la rupture de son contrat de travail, laquelle est intervenue à l’initiative de son employeur et non directement dans la faute commise par l’Etat et dont la contestation relève, le cas échéant, de la compétence du juge judiciaire. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que les services de la préfecture ont par un courriel du 8 décembre 2022 rectifié leur erreur en indiquant que M. B…, qui a pu faire valoir cet élément auprès du conseil des prud’hommes, était en situation régulière. Dès lors, M. B… n’est pas fondé à solliciter la réparation des préjudices résultant de la rupture de son contrat de travail dans le cadre de la présente instance.
En ce qui concerne les intérêts moratoires :
Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l’article 1153 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine.
M. B… demande à ce que les intérêts à taux légal soient appliqués à l’indemnisation qui lui est accordée. Il y a lieu d’assortir la condamnation prononcée de ces intérêts à compter du 27 mars 2023, date de la saisine par l’intéressé du préfet de police.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Si M. B… demande qu’il soit enjoint au préfet de police de lui communiquer un certificat d’authenticité de son titre de séjour, une telle communication ne saurait être regardée comme indemnisant le dommage résultant de la faute commise par l’Etat. Dès lors, et alors qu’il résulte par ailleurs de l’instruction que, par un courrier en date du 8 décembre 2022, le préfet de police a déjà indiqué que M. B… disposait bien d’un titre de séjour en cours de validité, ces conclusions ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dès lors, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme demandée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. B… la somme de 4 237 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2023.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 23 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Stoltz-Valette, présidente,
M. Frieyro, premier conseiller,
M. Claux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
M. Frieyro
La présidente,
signé
Stoltz-Valette
La greffière,
signé
J.Iannizzi
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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