Annulation 26 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 26 déc. 2024, n° 2404609 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2404609 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réponse, enregistrés les 28 octobre et 2 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Madrid, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 août 2024 par lequel le préfet de Loir-et-Cher lui a refusé son admission au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office ;
2°) d’annuler par voie de conséquence toutes les mesures de contrôle, dont l’assignation à résidence dont elle fait l’objet ;
3°) d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative dans le même délai et sous la même astreinte, et de lui délivrer pendant la durée de cet examen une autorisation provisoire de séjour dès la notification du jugement à intervenir ;
4°) d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui restituer, dès la notification du jugement à intervenir, son passeport, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B soutient que :
— la décision portant refus de séjour :
* est insuffisamment motivée ;
* a été prise en méconnaissance de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* a été prise en méconnaissance de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* a été prise en méconnaissance de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* a été prise en méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* a été prise en méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au titre de la vie privée et familiale ;
* viole l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français :
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
* est insuffisamment motivée ;
* viole l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par une pièce enregistrée le 25 novembre 2024, le préfet de Loir-et-Cher a communiqué au tribunal son arrêté du 14 novembre 2024 assignant Mme B à résidence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2024, le préfet de Loir-et-Cher, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme B n’est fondé.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle d’Orléans du 25 octobre 2024, l’aide juridictionnelle partielle a été accordée à Mme B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;
— et les observations de Me Madrid, représentant Mme B, excusée, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Le préfet de Loir-et-Cher n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 11h55.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante marocaine, née le 5 septembre 1994 à Ait Yadine (Royaume du Maroc), est entrée en France le 11 avril 2018 selon ses déclarations. Par arrêté du 8 août 2024, le préfet de Loir-et-Cher lui a refusé son admission au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office. Par un arrêté du 14 novembre 2024, la même autorité l’a assignée à résidence. Mme B demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 8 août 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a sollicité son admission au séjour le 20 février 2024, ce que confirme d’ailleurs le préfet dans sa décision attaquée portant refus de séjour, notamment sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Or, il ressort de la lecture de la décision contestée que le préfet n’a pas répondu à cette demande. La circonstance, invoquée par le préfet dans ses écritures, que l’intéressée ne remplirait pas les conditions de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions est sans incidence sur l’erreur de droit commise par le préfet de Loir-et-Cher en ne répondant pas à la demande formulée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être accueilli.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision du 8 août 2024 par laquelle le préfet de Loir-et-Cher lui a refusé son admission au séjour ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des autres décisions attaquées, privées de base légale, par lesquelles cette autorité l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office ainsi que l’arrêté du 14 novembre 2024 l’assignant à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ». Aux termes de l’article L. 911-3 de ce code : « La juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet. ». Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles () L. 731-1 (), et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ». Il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d’instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision.
5. Eu égard aux motifs du présent jugement, l’annulation du refus de séjour implique que le préfet de Loir-et-Cher réexamine la situation de Mme B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de cinquante euros par jour de retard et qu’il lui délivre une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il ait à nouveau statué sur son cas dès la notification du présent jugement.
6. Enfin, eu égard aux termes de l’article L. 614-16 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français implique nécessairement qu’il soit mis fin aux mesures de surveillance dont Mme B fait l’objet.
Sur les frais liés au litige :
7. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle dans le cadre du présent contentieux. Par suite, et sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’État le versement de 1 500 euros au profit de Me Madrid en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 8 août 2024 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé l’admission au séjour de Mme B, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 14 novembre 2024 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a assigné Mme B à résidence est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Loir-et-Cher, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de Mme B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour dès la notification du présent jugement.
Article 4 : L’État (préfet de Loir-et-Cher) versera à Me Madrid, conseil de Mme B, une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Madrid renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de Loir-et-Cher.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
Gaëtan GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
Sébastien BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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