Rejet 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 26 août 2025, n° 2403567 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2403567 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 3 décembre 2024 sous le n° 2403567, M. B C, représenté par Me Levi-Cyferman, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec une autorisation de travail, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, et de lui remettre dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle porte une atteinte disproportionnée aux intérêts supérieurs de ses enfants, défendus par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard du pouvoir discrétionnaire de régularisation dont dispose le préfet.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juin 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 3 décembre 2024 sous le n° 2403569, Mme A C, représentée par Me Levi-Cyferman, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec une autorisation de travail, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, et de lui remettre dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle porte une atteinte disproportionnée aux intérêts supérieurs de ses enfants, défendus par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard du pouvoir discrétionnaire de régularisation dont dispose le préfet.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juin 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Milin-Rance, rapporteure,
— et les observations de Me Levi-Cyferman, représentant M. et Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2403567 et n° 2403569 sont relatives à la situation des membres d’un couple au regard de leur droit au séjour en France et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
2. M. C, né le 18 avril 1978, et Mme C, née le 5 janvier 1988, tous deux de nationalité algérienne, sont entrés en France en 2017 accompagnés de leurs deux enfants mineurs. M. C a présenté une demande d’admission au séjour en faisant valoir sa vie privée et familiale le 27 novembre 2020 et a fait l’objet d’un arrêté du 9 avril 2021 lui refusant un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français. Mme C a présenté une demande d’admission au séjour le 17 décembre 2021 en faisant valoir sa vie privée et familiale et sa situation professionnelle. Sa demande a été rejetée le 10 novembre 2022. Le 23 décembre 2022, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salariée. Sa demande a été rejetée le 7 avril 2023. Par courriers en date du 16 mai et du 3 juin 2024, ils ont sollicité la délivrance de titres de séjour en se prévalant de leur activité professionnelle et de leur vie privée et familiale. Par leurs requêtes, ils demandent l’annulation des décisions de rejet nées du silence gardé par la préfète de Meurthe-et-Moselle pendant plus de quatre mois.
3. En premier lieu, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance, ne sont donc pas applicables aux ressortissants algériens, lesquels relèvent à cet égard des règles fixées par l’accord précité. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas de modalités d’admission exceptionnelles au séjour semblables à l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
4. M. C fait valoir qu’il a travaillé comme employé polyvalent pour la société NHR Planet du 1er mars 2020 au 31 juillet 2021, avant de devenir actionnaire, avec son épouse, d’une société de restauration rapide, Pizzadrome, et directeur général à compter du 1er novembre 2022, emploi pour lequel il produit une demande d’autorisation de travail en date du 24 juin 2024. Toutefois, alors qu’il a exercé ces emplois sans avoir sollicité au préalable d’autorisation de travail, il ne justifie d’aucune circonstance particulière de nature à démontrer qu’en refusant de l’admettre exceptionnellement au séjour, la préfète de Meurthe-et-Moselle aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. M. et Mme C font valoir qu’ils résident en France depuis 7 ans avec leurs cinq enfants, les trois plus jeunes y étant nés, et que ceux-ci sont régulièrement scolarisés. Mme C se prévaut également d’une promesse d’embauche établie par la société Gibraltar pour un emploi de chef de cuisine et de la circonstance qu’elle a obtenu le diplôme de français langue étrangère de niveau A1. Toutefois, ces éléments sont insuffisants à démontrer l’intégration du couple dans la société française. Alors qu’ils ne démontrent pas que la scolarité de leurs enfants ne pourrait pas se poursuivre hors de France, ni être dépourvus de toutes attaches en Algérie où ils ont vécu jusqu’à l’âge de trente-neuf ans et vingt-neuf ans, les décisions contestées n’ont ni pour objet ni pour effet de séparer les membres de leur famille, leur cellule familiale pouvant se poursuivre en Algérie. Dans ces conditions, la préfète de Meurthe-et-Moselle n’a pas porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale en refusant de les admettre au séjour, et n’a pas entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de délivrer à M. et Mme C un titre de séjour pour raisons familiales.
7. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ce qui vient d’être exposé, la préfète de Meurthe-et-Moselle n’a pas méconnu l’intérêt supérieur de leurs enfants au sens de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. et Mme C tendant à l’annulation des décisions implicites par lesquelles la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de les admettre au séjour doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de leurs conclusions aux fins d’injonction sous astreinte ainsi, en tout état de cause, que de celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme C sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Mme A C et à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 août 2025.
La rapporteure,
F. Milin-Rance
Le président,
B. Coudert
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2403567,
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