Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 27 mars 2026, n° 2506077 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2506077 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2025, Mme A… B… transmet au tribunal une décision du 6 mai 2025 par laquelle le département des Bouches-du-Rhône lui a refusé l’aide du fonds de solidarité logement ainsi qu’une facture d’énergie et informe le tribunal de ce qu’elle a procédé au changement de titulaires de son contrat d’énergie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2.
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge … ».
3.
Mme B… se borne à transmettre un tribunal une décision du 6 mai 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône lui a refusé l’aide du fonds de solidarité logement ainsi qu’une facture d’énergie. Elle n’a pas donné suite à l’invitation que le greffe du tribunal lui a adressée le 28 mai 2025 afin qu’elle complète sa requête en vertu de l’article R. 772-6 du code de justice administrative et dont elle a accusé réception le 30 mai suivant. L’intéressée ne soumet au tribunal aucune conclusion dont il pourrait être valablement saisi. Sa requête, qui ne satisfait pas aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative est ainsi entachée d’une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu de la rejeter selon la procédure prévue par les dispositions de l’article R. 222-1 4° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Marseille, 27 mars 2026.
Le premier vice-président,
Signé
Thierry Vanhullebus
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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